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Le 19 mars 2019

La personne décédée laisse pour lui succéder son épouse séparée de biens et leurs trois filles ; le monsieur est décédé en l’état d’un testament authentique du 28 mai 2002, d’un testament olographe du 24 mai 2005 et de plusieurs codicilles rédigés les 18 février et 19 juillet 2010, 31 janvier et 9 mars 2011.

Des difficultés sont survenues pour le partage de sa succession.

L’arrêt de la cour d'appel a rejeté la demande d’inventaire de la collection de dessins et de bronzes d'art dont le défunt a légué l’usufruit à son épouse. La cour d’appel retient qu’un inventaire des oeuvres d’art a été entrepris par un notaire à l’ouverture de la succession et que le notaire liquidateur pourra procéder également à un inventaire de la collection.

L’arrêt d’appel est partiellement cassé au visa des art. 600 et 1094-3 du Code civil. Les filles du défunt, nues-propriétaires, étaient en droit d’exiger qu’un inventaire des oeuvres formant la collection objet de l’usufruit de leur mère soit dressé en leur présence ou elles dûment appelées. Selon le premier de ces textes, l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l’usufruit ; selon le second texte, les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit du conjoint survivant, qu’il soit dressé inventaire des meubles.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 6 mars. 2019, pourvois 18-11.640, 18-11.936, cassation partielle