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Le 11 mars 2013
Etaient soumises au droit de préférence et de préemption de la société M. Bricolage les seules cessions portant sur plus de 50 % des parts ou actions représentant le capital de la société Bricoried
Par acte du 10 sept. 2001, la société Bricoried, dont M. et Mme X étaient associés et dirigeants, a conclu avec la société M. Bricolage un contrat, dénommé "charte de l'adhérent à l'enseigne M. Bricolage", en vue de l'exploitation d'une surface de vente; le contrat réservait à la société M. Bricolage un droit de préférence et de préemption en cas de cession des parts sociales ou actions assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné ; ultérieurement, M. et Mme X ont apporté les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Bricoried à la société Men Finances, devenue seule actionnaire de cette dernière; le 1er juill. 2008, la société Men Finances a cédé 49 % des actions de la société Bricoried à la société Bricorama France; le 9 juill. 2008, la société Bricoried a informé la société M. Bricolage de la cession intervenue et lui a notifié la résiliation de la charte avec effet au 31 déc. 2009; soutenant que la cession des titres en faveur de la société Bricorama était intervenue en violation de son droit de préférence et de préemption, la société M. Bricolage a fait assigner les sociétés Bricorama, Bricoried et Men Finances et M. et Mme X en annulation de cette cession et en dommages-intérêts.

La société M. Bricolage a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la cession, à l'exécution forcée du pacte de préférence convenu en sa faveur et au paiement de dommages-intérêts.

Mais en présence d'une clause ne précisant pas ce qu'il faut entendre par "vente des parts sociales, actions ou autre titre assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné", la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'interprétation de la commune intention des parties en retenant qu'étaient soumises au droit de préférence et de préemption de la société M. Bricolage les seules cessions portant sur plus de 50 % des parts ou actions représentant le capital de la société Bricoried.

Le pourvoi est rejeté.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. Com., 26 févr. 2013 (N° de pourvoi: 12-13.721), cassation partielle, inédit