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Le 31 janvier 2007

L’article L. 225-61 du Code de commerce dispose que, s’agissant d’une société anonyme (SA), la révocation des membres du directoire ou du directeur général peut être prise à l’initiative de l’assemblée générale (AG) des actionnaires ou par le conseil de surveillance. Toutefois, si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit de la personne révoquée. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 décembre 2006 en référence vient préciser un peu plus quant à l’appréciation du juste motif. En l’espèce, un membre du directoire d’une SA est révoqué de ses fonctions. Il assigne alors la société en paiement de dommages et intérêts en soutenant que sa révocation est intervenue sans juste motif, la mésentente invoquée comme motif de celle-ci ne lui étant pas imputable. La Cour de cassation écarte ce moyen en considérant que les juges du fond n’ont pas à rechercher l’imputabilité de la mésentente et fait prévaloir l’intérêt social de la société. En effet, la mésentente étant de "nature à mettre en péril la bonne marche de l’entreprise et la pérennité de la société", l’AG des associés avait donc un juste motif pour révoquer le membre du directoire. Le juste motif de la révocation est ainsi apprécié au regard du seul critère de l’intérêt social. Nicolas Bourrier, Magistère 2 DJCERéférence: - Cour de cassation, chambre com., 19 décembre 2006 (Pourvoi n° F 05-15.803)