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Le 26 novembre 2021

 

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 septembre 2020, 8 avril 2021 et 3 mai 2021, la SAS Brico Dépôt a demandé à la cour d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le maire de Pierrelatte a délivré à la SA Immobilière européenne des mousquetaires un permis de construire en vue de la création d'un magasin de bricolage et un bâti " drive " à l'enseigne " Brico cash " d'une surface de vente totale de 4 874 m² sur le territoire de la commune.

Pour l'application de l'article L. 752-17 du Code du commerce, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale puis, en cas d'autorisation à nouveau donnée par la Commission nationale, un recours contentieux. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative.

Dans cette affaire, un professionnel conteste la légalité d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la construction d'un magasin de bricolage. Cependant, il n'établit pas son intérêt à agir dès lors que la zone de chalandise de son magasin est différente de celle du projet. A supposer même que le chevauchement des deux zones de chalandise soit établi, le requérant n'établit pas que le projet litigieux aurait une incidence significative sur son activité commerciale en se bornant à alléguer d'une éventuelle perte de clientèle de 19,3 %.

La requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Lyon, 5e chambre, 10 novembre 2021, req. n° 20LY02688