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Le 04 décembre 2007
Le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) peut, selon l'article L. 123-1, 2° du Code de l'urbanisme, définir en fonction des situations locales les règles concernant la destination et la nature des constructions. Il n'est cependant pas permis de poser aux termes du règlement du plan une interdiction de principe des changements de destination de locaux commerciaux en bordure de certaines voies délimitées par les documents graphiques. Pour tenter de préserver son tissu commercial de proximité, la ville de Paris a adopté différentes dispositions au sein de l'article UG-2-2 du règlement du PLU, afin d'interdire totalement la transformation des surfaces de commerce ou d'artisanat se trouvant en rez-de-chaussée sur rue, en une autre destination quelle qu'elle soit, et ce sur certains axes matérialisés graphiquement sur un plan de protection du commerce et de l'artisanat. Le Tribunal administratif de Paris censure la disposition, à la requête du préfet de Paris, au motif que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, et viole également le principe d'égalité devant les charges publiques.Référence: - Tribunal administratif de Paris, Chambre 1, sect. 7, 2 août 2007 (req. n° 0700962)