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Le 14 janvier 2008

Un accord a été conclu entre le promoteur-vendeur et les copropriétaires en raison de difficultés de commercialisation du programme. Cet accord prévoyait d'une part la rétrocession au promoteur, pour 1 Franc symbolique, de la loge du gardien précédemment cédée par lui à la copropriété pour ce même prix et d'autre part, une répartition temporaire de certaines charges entre les copropriétaires, en contre partie de l'exercice des fonctions de syndic bénévole par le promoteur. Plusieurs assemblées générales des copropriétaires successives ont ensuite pérennisé cette répartition temporaire. Le copropriétaire contestataire avait été informé de cet accord le jour de la signature de l'acte de vente et avait, ce même jour, donné procuration à une secrétaire de l'étude notariale pour accepter et signer en son nom ce protocole. Ce propriétaire ne peut soutenir n'avoir bénéficié d'aucun délai de réflexion avant la signature de la procuration, les opérations visées par celle-ci n'ayant eu lieu que plusieurs mois après. Tous les détails de l'opération lui avaient été, à plusieurs reprises expliqués par le notaire et par le promoteur et se trouvaient, dans la procuration, ainsi que les documents justificatifs. Par ailleurs, dans le passé, en sa qualité de président du conseil syndical, ce même copropriétaire avait été conduit à établir une attestation ainsi rédigée : "C'est donc en pleine connaissance de cause que j'ai donné procuration pour signer et accepter en mon nom". La cour d'appel dit qu'en conséquence il n'est pas établi que le notaire ait manqué à son devoir de conseil et d'information envers l'acquéreur d'un bien immobilier vendu par un promoteur.Référence: - Cour d'appel d'Amiens, Chambre des renvois, 14 mai 2007