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Le 23 mai 2013
Les contrats de location étaient indivisibles des contrats de prestation de services, a soutenu que la résiliation de ceux-ci, qui a été prononcée irrévocablement, avait pour conséquence la résiliation de ceux-là.
La société Business support services (B2S) a conclu, le 26 avril 2002, avec la société Adhersis, aux droits de laquelle vient la société Risc group, trois contrats de télésauvegarde de ses fichiers informatiques et, avec la société Adhersis lease, trois contrats de location financière du matériel informatique; ces contrats, d'une durée de quarante-huit mois, prévoyaient le paiement par la société B2S de mensualités dont 85 % représentaient le loyer dû au titre du contrat de location et 15 % le coût de la prestation de services; les contrats de location ont été cédés à la société KBC lease France (KBC lease); par lettre du 24 juillet 2002, la société B2S, invoquant l'inexécution par la société Adhersis de ses obligations, lui a notifié sa décision de résilier les contrats de prestation de services et a cessé de régler les mensualités prévues; la société KBC lease a assigné la société B2S en résiliation des contrats de location aux torts de celle-ci, en paiement des redevances impayées et en restitution du matériel; la société Risc group a sollicité la condamnation de la société B2S à lui payer les sommes dues au titre des contrats de sauvegarde; cette dernière, faisant valoir que les contrats de location étaient indivisibles des contrats de prestation de services, a soutenu que la résiliation de ceux-ci, qui a été prononcée irrévocablement, avait pour conséquence la résiliation de ceux-là.
Pour décider que les contrats de prestation de services et les contrats de location n'étaient pas indivisibles et refuser, en conséquence, de constater la caducité des seconds, l'arrêt d'appel retient que les parties ne sont pas liées par un ensemble conventionnel dont les composantes combinées révéleraient objectivement une économie générale, marquée notamment par des prestations réciproques ayant pour effet de diminuer les obligations résultant de leur engagement propre envers chacune des autres parties, ou produisant de quelque autre façon un effet s'intéressant à la permanence des contrats auxquels elles ne sont pas parties, ou même suggérant qu'elles auraient eu l'intention commune de rendre ces contrats indivisibles au bénéfice, au moins, de l'une d'entre elles, que l'exécution de chaque contrat ne dépend donc pas, dans l'intention commune des parties, de l'exécution de l'autre et qu'aucun élément ne permet d'écarter la stipulation d'indépendance figurant aux contrats de location.
Il en suit que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'art. 1134 du Code civil.
La société Business support services (B2S) a conclu, le 26 avril 2002, avec la société Adhersis, aux droits de laquelle vient la société Risc group, trois contrats de télésauvegarde de ses fichiers informatiques et, avec la société Adhersis lease, trois contrats de location financière du matériel informatique; ces contrats, d'une durée de quarante-huit mois, prévoyaient le paiement par la société B2S de mensualités dont 85 % représentaient le loyer dû au titre du contrat de location et 15 % le coût de la prestation de services; les contrats de location ont été cédés à la société KBC lease France (KBC lease); par lettre du 24 juillet 2002, la société B2S, invoquant l'inexécution par la société Adhersis de ses obligations, lui a notifié sa décision de résilier les contrats de prestation de services et a cessé de régler les mensualités prévues; la société KBC lease a assigné la société B2S en résiliation des contrats de location aux torts de celle-ci, en paiement des redevances impayées et en restitution du matériel; la société Risc group a sollicité la condamnation de la société B2S à lui payer les sommes dues au titre des contrats de sauvegarde; cette dernière, faisant valoir que les contrats de location étaient indivisibles des contrats de prestation de services, a soutenu que la résiliation de ceux-ci, qui a été prononcée irrévocablement, avait pour conséquence la résiliation de ceux-là.
Pour décider que les contrats de prestation de services et les contrats de location n'étaient pas indivisibles et refuser, en conséquence, de constater la caducité des seconds, l'arrêt d'appel retient que les parties ne sont pas liées par un ensemble conventionnel dont les composantes combinées révéleraient objectivement une économie générale, marquée notamment par des prestations réciproques ayant pour effet de diminuer les obligations résultant de leur engagement propre envers chacune des autres parties, ou produisant de quelque autre façon un effet s'intéressant à la permanence des contrats auxquels elles ne sont pas parties, ou même suggérant qu'elles auraient eu l'intention commune de rendre ces contrats indivisibles au bénéfice, au moins, de l'une d'entre elles, que l'exécution de chaque contrat ne dépend donc pas, dans l'intention commune des parties, de l'exécution de l'autre et qu'aucun élément ne permet d'écarter la stipulation d'indépendance figurant aux contrats de location.
Il en suit que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'art. 1134 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. mixte, 17 mai 2013 (N° de pourvoi: 11-22.927), cassation, sera publié