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Le 10 décembre 2006

Un propriétaire (requérant devant le Conseil d'Etat) a fait construire un garage implanté, conformément au permis de construire, en limite séparative, jouxtant un bâtiment appartenant à ses voisins. Au cours de la construction, ce propriétaire a découvert une canalisation d'égout desservant le bâtiment de ses voisins, qu'il a déplacée. Il a arasé la saillie du toit de ce bâtiment qui débordait d'une trentaine de centimètres sur sa parcelle. Saisi d'une action possessoire par les voisins, le tribunal d'instance, puis la cour d'appel ont condamné le propriétaire requérant, sous astreinte, à remettre les lieux en état. Pour y parvenir, ledit requérant a demandé un permis de construire afin de modifier l'implantation du mur de son garage et de l'implanter à 23 cm de la limite séparative. Le préfet a rejeté cette demande au motif que la construction projetée, qui n'était pas implantée en limite séparative, méconnaissait l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme. La cour d'appel a maintenu les voisins en possession de la bande de terrain située sous la saillie du toit de leur remise sur la parcelle voisine de celle du pétitionnaire, mais cet arrêt n'a eu ni pour objet ni pour effet de reconnaître la propriété des voisins sur cette bande de terrain. Si, dans sa demande d'un permis de construire permettant la modification de l'implantation du mur de son garage, le pétitionnaire a joint copie du jugement du tribunal de grande instance déclarant irrecevable l'action qu'il avait engagée à l'encontre de ses voisins, il n'a soulevé aucun élément de contestation sérieuse relatif à la propriété de cette bande de terrain et a par ailleurs présenté des plans dont il ressort que la limite séparative entre sa parcelle et celle des intéressés était constituée par le mur du bâtiment appartenant à ceux-ci. Le Conseil d'Etat dit qu'en jugeant qu'en l'état du dossier qui lui était soumis lorsqu'elle a pris la décision lui refusant le permis de construire, l'autorité administrative avait à bon droit considéré que le pétitionnaire devait être regardé comme le propriétaire de la parcelle large de 23 cm située sous le toit de la remise des intéressés, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit. Dès lors, elle n'avait pas à saisir le juge civil d'une question préjudicielle. Ainsi le propriétaire bien que condamné par le juge judiciaire du possessoire à démolir un garage qu'il avait adossé à la remise de son voisin en portant atteinte au débord de toiture de cette dernière ainsi qu'à la canalisation d'assainissement enfouie à son pied est considéré par le Conseil d'État comme le propriétaire apparent de la bande de terrain litigieux, ce qui justifie que lui soit refusé, en application de l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme, le permis de reconstruire son garage en léger retrait de la remise du voisin. La situation et surtout les solutions relèvent de l'absurde.Référence: - Conseil d'Etat, contentieux, Sous-sect. 7 et 2 réunies, 11 septembre 2006 (req. N° 243.535)