Partager cette actualité
Le 29 octobre 2012
Son licenciement pour motif économique tenait à l’absence de reprise d’activité suite à la liquidation judiciaire de la société qui l’employait.
Mme X a été engagée le 13 août 2003 en qualité de vendeuse à temps partiel par la société "Le Monde de la vidéo"; par jugement du 7 mars 2007, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par le tribunal de grande instance, une société, prise en la personne de M. Y, étant désignée en qualité de liquidateur; la salariée a été licenciée le 20 mars 2007.
La salariée a fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement des salaires et congés payés afférents.
Un employeur ne peut licencier une salariée enceinte que s’il se fonde sur une faute grave ou sur une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse (C. trav. art. L. 1225-4).
Un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à lui seul, l’impossibilité dans laquelle se trouve l’employeur de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant la période de protection dont elle bénéficie (Cass. soc. 21 mai 2008, n° 07-41.179). Pour autant, si cette impossibilité est avérée, le licenciement est justifié. Toutefois, que le licenciement ne peut pas être notifié, ni prendre effet, pendant le congé de maternité.
Dans cette affaire, une salariée enceinte qui réclamait la nullité de son licenciement pour motif économique n’avait, ainsi, par obtenu gain de cause.
Son licenciement pour motif économique tenait à l’absence de reprise d’activité suite à la liquidation judiciaire de la société qui l’employait.
L’ensemble des salariés de cette société avait d’ailleurs été licencié pour le même motif. Son contrat ne pouvait donc pas être maintenu.
Mme X a été engagée le 13 août 2003 en qualité de vendeuse à temps partiel par la société "Le Monde de la vidéo"; par jugement du 7 mars 2007, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par le tribunal de grande instance, une société, prise en la personne de M. Y, étant désignée en qualité de liquidateur; la salariée a été licenciée le 20 mars 2007.
La salariée a fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement des salaires et congés payés afférents.
Un employeur ne peut licencier une salariée enceinte que s’il se fonde sur une faute grave ou sur une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse (C. trav. art. L. 1225-4).
Un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à lui seul, l’impossibilité dans laquelle se trouve l’employeur de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant la période de protection dont elle bénéficie (Cass. soc. 21 mai 2008, n° 07-41.179). Pour autant, si cette impossibilité est avérée, le licenciement est justifié. Toutefois, que le licenciement ne peut pas être notifié, ni prendre effet, pendant le congé de maternité.
Dans cette affaire, une salariée enceinte qui réclamait la nullité de son licenciement pour motif économique n’avait, ainsi, par obtenu gain de cause.
Son licenciement pour motif économique tenait à l’absence de reprise d’activité suite à la liquidation judiciaire de la société qui l’employait.
L’ensemble des salariés de cette société avait d’ailleurs été licencié pour le même motif. Son contrat ne pouvait donc pas être maintenu.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc. 17 oct. 2012 (pourvoi n° 11-22.123 D), inédit