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Le 11 juin 2004

1. Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un agent commercial de se voir retirer son permis de conduire, dès lors qu'il est appelé à faire des déplacements fréquents compte tenu de l'étendue de son secteur géographique, quand bien même son contrat de travail ne mentionne pas expressément l'usage quotidien d'un véhicule. 2. S'il résulte des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter, tel n'est pas le cas lorsque cette impossibilité d'exécution a pour origine une décision imposée par l'employeur. Ainsi, l'employeur qui fixe la date de la rupture définitive du contrat de travail dans les huit jours qui suivent la suspension du permis de conduire de son salarié en invoquant dans la lettre de licenciement, l'impossibilité dans laquelle celui-ci se trouve d'effectuer son préavis, interdit unilatéralement l'exécution du préavis par le salarié. Cete décision est à rapprocher de celle de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 2 décembre 2003 (n. 304, p. 307, du bulletin V). Références: [- Code du travail, article L. 122-8->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CTRAVAIL.rcv&a... - Cour d'appel de Versailles, 6e chambre soc., 17 février 2004 (RG n° 03-2243)