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Le 22 juillet 2004

1. Dès lors qu'elle a constaté que la modification de contrats de travail ne pouvait conduire l'employeur à envisager le licenciement d'au moins dix salariés dans un délai de trente jours, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci n'était pas tenu d'engager une procédure d'information-consultation relevant du Livre III du Code du travail et d'élaborer un plan social. 2. L'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation permet seulement au comité d'entreprise (C.E.) d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, à moins que l'irrégularité ait été invoquée avant le terme de la procédure de consultation, à un moment où elle pouvait encore être suspendue ou reprise et que l'employeur ait néanmoins notifié des licenciements. Dès lors, un comité d'entreprise et des syndicats qui n'ont saisi le tribunal d'une demande tendant uniquement à l'annulation de la procédure de licenciement qu'après l'achèvement de la procédure d'information-consultation, ne peuvent fonder leur action sur la seule irrégularité de cette procédure. Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 7 avril 2004 (pourvoi n° 02-17128), rejetFAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.