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Le 08 avril 2019

Anaëlle et Maxime ont vécu ensemble à compter d'octobre 2011 . En juillet 2012, le couple a décidé de se marier et la date du mariage a été fixée au 6 juillet 2013.

Le 22 décembre 2012, Anaëlle et Maxime ont annoncé officiellement leurs fiançailles à leurs familles .

Exposant que le 6 avril 2013, Maxime lui a annoncé qu'il ne souhaitait plus se marier et qu'elle a dû quitter le domicile du couple le lendemain, Anaëlle, par acte du 25 novembre 2013, a assigné Maxime devant le Tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de le voir déclaré responsable de la rupture brutale et tardive des fiançailles et d'obtenir sa condamnation à indemniser ses préjudices moral et matériel ainsi qu'à lui restituer des objets personnels.

Maxime a conclu au rejet de ces demandes et a sollicité la restitution de la bague de fiançailles.

Pour la Cour d'appel :

Au nom du principe essentiel de la liberté de se marier, laquelle doit subsister jusqu'à la célébration du mariage, la rupture d'une promesse de mariage n'est pas, à elle seule, génératrice de dommages et intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s'il vient s'y ajouter une faute en raison des circonstances.

En l'espèce, la preuve de l'anormalité de ces circonstances ne peut découler de l'importance de l'incompréhension et du ressenti douloureux de la fiancée qui invoque son état dépressif après la rupture, alors que toute rupture est par nature douloureuse et que l'absence de dialogue préalable à son sujet ne suffit pas à la rendre violente. Le fait que chacun des fiancés ne tire pas les mêmes conséquences du constat de l'absence de communication et de dissensions au sein du couple ne saurait rendre fautive la décision, au contraire légitime, de ne pas se marier. Par ailleurs, les sommes demandées par la fiancée au titre de son préjudice matériel, dépenses pour la plupart engagées par ses parents, correspondent à des préparatifs et à des achats en vue du mariage, qui ne sont pas de nature à rendre fautivement tardive la rupture intervenue trois mois avant le mariage à un moment où les bans n'étaient pas publiés, la visite pré-nuptiale n'était pas effectuée, les alliances n'étaient pas achetées et les invitations n'étaient pas envoyées.

La bague d'une valeur de 1'719 euro n'est pas un bijou de famille et n'est pas d'une valeur disproportionnée à la situation économique du donateur, de telle sorte qu'elle n'est pas susceptible de la révocation prévue par l'art. 1088 du Code civil au cas où le mariage n'a pas lieu. La demande de restitution de la bague formée par l'ex fiancé est donc rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 5, 27 mars 2019, RG 16/03821