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Le 14 février 2020

 

M. X et Mme Y se sont mariés le 7 mai 1980 sous le régime de la séparation de biens. Par jugement du 21 janvier 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

M. X a interjeté appel de cette décision et l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 1er juin 2010. M. X a demandé la remise au rôle le 17 juillet 2017 et sollicité l’homologation d’un acte de liquidation dressé le 16 février 2016 et la confirmation du chef du jugement afférent au prononcé du divorce.

M. X a fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande d’homologation, sur le fondement de l’art. 268 du Code civil, de l’acte liquidatif dressé le 16 février 2016 alors « qu’un des époux peut présenter seul une demande tendant à ce que le juge homologue une convention signée par les deux et réglant les causes du divorce, l’autre époux pouvant s’associer à cette demande ou s’y opposer ; qu’il appartient au juge de se prononcer sur cette demande, qui est recevable, sauf à tirer, au fond, les conséquences qu’il juge utiles si l’autre époux ne s’est pas joint à la demande ; qu’en déclarant irrecevable la demande présentée par M. X, au motif que Mme Y n’a pas conclu sur cette demande, la cour d’appel a violé l’article 268 du code civil. »

La Cour de cassation répond au visa de l'art. 268 du Code civil.

 Aux termes de ce texte, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Il en résulte que le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

Pour déclarer irrecevable la demande d’homologation présentée par M. X sur le fondement de l’art. 268 du Code civil, l’arrêt relève, d’une part, que cette homologation ne peut intervenir qu’à la demande conjointe des deux époux, d’autre part, que Mme Y n’a pas conclu, et ne forme donc aucune demande.

 En statuant ainsi, alors que la demande d’homologation d’une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul est recevable, et qu’il lui appartenait de tirer les conséquences de l’absence d’accord de l’autre époux sur cette demande, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Arrêt n° 129 du 12 février 2020 (pourvoi n° 19-10.088) - Cour de cassation - Première chambre civile