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Le 20 octobre 2021

 

Aux termes des dispositions de l'article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Il résulte de l'application combinée de cet article avec l'article 1993 du Code civil que l'héritier bénéficiaire d'une procuration doit rendre compte de la gestion qu'il a faite des fonds provenant des comptes sur lesquels il disposait de cette procuration et en particulier justifier que les fonds qu'il a pu prélever ont été utilisés dans l'intérêt de son mandant ou que les chèques qu'il a pu émettre correspondaient à des opérations faites au profit de celui-ci. A défaut, les sommes prélevées par l'héritier doivent être rapportées à la succession.

Ensuite, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part et l'héritier receleur doit rendre les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Il résulte des relevés bancaires et du tableau récapitulatif que les comptes bancaires de la défunte présentaient un solde créditeur avec des retraits mensuels de 450 euros, ce montant paraissant conforme aux ressources et habitudes de vie de la défunte avant son décès. Ensuite, l’accord intervenu quant à l'acceptation de l’enfant titulaire d’une procuration bancaire d'ajouter une somme de 5 000 euros à la part de son frère ne caractérise pas l'existence de retraits frauduleux en vue de rompre l'égalité du partage.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 9 septembre 2021, RG n° 19/04060