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Le 06 avril 2007

Commentaire de l’arrêt rendu le 25 janvier 2005 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation: L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation tranche, par un arrêt du 25 janvier 2005, une question omniprésente dans le cadre du formalisme à respecter pour qu’un licenciement soit valable: celle du moment de sa prise d’effet. En l’espèce, un salarié contestait la validité de son licenciement, au moyen que celui-ci avait été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception qu’il avait reçu alors même qu’il était déjà en arrêt de travail suite à un accident de travail. Or, cet accident, s’il avait bien été occasionné antérieurement à la réception de la lettre de licenciement par le salarié, était toutefois intervenu postérieurement à l’expédition de celle-ci par l’employeur. Il fallait donc voir si les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, qui posent une interdiction de licencier un salarié dont le contrat a été suspendu par un arrêt de travail (notamment), prenaient en compte la date d’expédition ou de réception de la lettre de licenciement pour apprécier la validité de celui-ci. L’Assemblée Plénière a tranché la question en faveur de la date d’expédition, et affirme par là sa position en faveur d’une interprétation stricte de la volonté de l’employeur, laquelle est émise dès l’expédition de la lettre de licenciement, et ne peut être retardée artificiellement jusqu’au moment de sa réception par le salarié. C’est donc seulement la date d’émission de la lettre de licenciement qui entre en compte pour apprécier la validité de celui-ci, peu importe que sa réception intervienne postérieurement à un évènement entraînant suspension du contrat. Un salarié ne peut donc contester la validité de son licenciement au moyen que celui-ci serait intervenu alors que son contrat de travail était déjà suspendu, dès lors que la lettre de licenciement avait été expédiée par l’employeur antérieurement à cette suspension de son contrat. Il ne peut pas plus invoquer la réception postérieure de cette lettre. Il suffit donc, outre le respect des conditions habituelles légales et conventionnelles du licenciement, que celui-ci soit notifié au salarié par une lettre expédiée avant la suspension du contrat de travail. Cécile Peskine