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Le 28 février 2020

 

Décision rendue quant à la notification par le preneur en place au notaire, de l'exercice de son droit de préemption : dès lors que le notaire détient un mandat du vendeur, le locataire peut valablement faire connaître, non au vendeur mais à l'officier public, le notaire, qu'il entend exercer son droit de préemption.

M. Charles X et Mme Y, aux droits desquels vient Mme Z, ont donné à bail à M. Marcel X diverses parcelles de terre ; que M. A, notaire de la bailleresse, a notifié au locataire, le 16 avril 2007, un projet de vente des terres louées entre sa cliente et la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Ile de France (la SAFER) ; par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 juin 2007 à M. A, M. X a fait savoir qu’il entendait exercer son droit de préemption puis a agi en fixation du prix des terres vendues .

La SAFER a fait grief à l’arrêt d'appel de déclarer régulier l’exercice par M. X de son droit de préemption, alors, selon le moyen soiutenu par lui et en particulier que le bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de forclusion, faire connaître au bailleur, dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite d’exercer son droit de préemption, sa décision d’acquérir le bien loué mais à des conditions différentes ; que l’envoi par le preneur en place d’une lettre recommandée au notaire instrumentaire pour l’informer de son désir de faire valoir son droit de préemption ne saurait pallier l’absence de notification aux propriétaires eux-mêmes ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’art. L. 412-8 du Code rural .

Mais ayant relevé qu’antérieurement à la notification du projet de vente, le notaire avait adressé, le 29 juin 2006, à M. X un courrier recommandé lui indiquant avoir été chargé « de la mise en vente des parcelles » litigieuses, la cour d’appel a pu, appréciant souverainement la portée du mandat donné par le vendeur au notaire, retenir qu’il n’importait pas qu’il ait, en sa qualité de notaire instrumentaire, procédé aux formalités prévues à l’art. L. 412-8 du Code rural et en déduire que le locataire avait valablement fait connaître à ce dernier qu’il entendait exercer son droit de préemption .

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2012, pourvoi n° 11-10.580, rejet publié au bulletin