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Le 14 mars 2013
L'exclusion de l'associé n'est pas une cause de dissolution anticipée du GAEC qui peut continuer à fonctionner avec un associé unique.
Lorsque le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ne comprend que deux associés, la décision d'exclure l'un d'eux à l'unanimité émane nécessairement de l'autre associé, ce qui conduit à exclure de facto du vote l'associé dont l'exclusion est à l'ordre du jour sans que cette modalité d'exclusion ne puisse être déclarée contraire aux dispositions de l'art. 1844 du Code civil reconnaissant à tout associé le droit de participer aux décisions collectives.
L'exclusion de l'associé n'est pas une cause de dissolution anticipée du GAEC qui peut continuer à fonctionner avec un associé unique. L'associé exclu n'est pas fondé à invoquer la dégradation de la situation entre les associés pour solliciter cette dissolution.
Lorsque le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ne comprend que deux associés, la décision d'exclure l'un d'eux à l'unanimité émane nécessairement de l'autre associé, ce qui conduit à exclure de facto du vote l'associé dont l'exclusion est à l'ordre du jour sans que cette modalité d'exclusion ne puisse être déclarée contraire aux dispositions de l'art. 1844 du Code civil reconnaissant à tout associé le droit de participer aux décisions collectives.
L'exclusion de l'associé n'est pas une cause de dissolution anticipée du GAEC qui peut continuer à fonctionner avec un associé unique. L'associé exclu n'est pas fondé à invoquer la dégradation de la situation entre les associés pour solliciter cette dissolution.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Toulouse, 1re ch., sect. 1, 10 sept. 2012 (R.G. n° 11/02430)