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Le 02 août 2006

La première chambre civile de la Cour de cassation dit que, contrairement à ce qu'elle a pu décider dans un passé récent (arrêt du 29 mai 2001), la clause d'inaliénabilité insérée dans une donation ne peut pas être levée judiciairement par le liquidateur du donataire. Des parents avaient fait donation à leur fille de divers immeubles aux termes d'un acte notarié contenant notamment une clause d'inaliénabilité. Cette clause est courante en pratique lorsque l'acte de donation comporte des conditions à charge du donataire: rente viagère, bail à nourriture, réserve de droit d'habitation, etc. Elle est souvent accompagnée d'une interdiction d'hypothéquer. Ultérieurement, la donataire a été déclarée en liquidation judiciaire. Le liquidateur de la donataire a introduit une action en mainlevée de la clause d'inaliénabilité que la Cour d'appel a accueillie en énonçant en particulier que la donatrice qui s'opposait à cette demande ne justifiait pas d'un intérêt comparable à celui que constitue le règlement des dettes de la donataire au moyen de la vente de ses biens. La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel sur le fondement de l'article 900-1 du Code civil. Elle rappelle que l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 4 juillet 2006, cassation Voir l'arrêt intégral (deux arrêts) sur LegiFrance