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Le 25 février 2005

Mme X, propriétaire d’une parcelle cadastrée AC 279, a assigné en bornage les époux Y, propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée AC 272. Reconventionnellement, les époux Y ont demandé au tribunal d'instance de dire qu’ils sont propriétaires d’une bande de terrain située sur la parcelle AC 279, qu’ils prétendaient avoir acquise par prescription. En cours de procédure, les époux Y ont divisé leur parcelle en trois lots dont deux ont été vendus à la société Christina qui est volontairement intervenue. Mme X fait grief à l’arrêt de la cour d'appel de rejeter l’exception d’incompétence qu'elle avait soulevée et de dire que les époux Y sont propriétaires du terrain revendiqué, alors, selon elle, que le tribunal d’instance, saisi d’une action en bornage, ne peut connaître d’une question de nature pétitoire que si le défendeur la soulève en opposant une exception ou un moyen de défense. Elle a ajouté qu'une demande reconventionnelle en revendication de propriété immobilière est une action en justice qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, de sorte qu’en retenant la compétence du tribunal d’instance, la cour d’appel a violé les articles L. 311-2 et R. 321-22 du Code de l’organisation judiciaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X disant qu'il résulte de l’article R. 321-22, alinéa 2, du Code précité que le juge du bornage peut statuer sur les questions de nature immobilière pétitoire soulevées par le défendeur et dont dépend la fixation de l’étendue des propriétés. La cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’usant de la faculté qui lui était offerte par cette disposition, le tribunal d'instance avait pu rejeter l’exception d’incompétence soulevée et examiner le moyen tiré de l’usucapion. Référence:  - Cour de cassation, 3e chambre civ., 23 février 2005 (pourvoi n° 03-17899), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr