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Le 20 juin 2005

L'exception prévue par l'article 678 du Code civil au principe de l'interdiction des vues droites pratiquées à moins de dix-neuf décimètres de l'héritage voisin ne s'applique que lorsque le fonds sur lequel s'exerce la vue est grevé d'une servitude de passage au profit du fonds qui bénéficie de la vue. Interprétant l'article 678, la Cour de cassation avait déjà considéré que si les fonds contigus sont séparés par une voie publique, des vues étaient possibles, même si la largeur de la voie publique est telle que la distance entre la vue et le fonds voisin est inférieure à dix-neuf décimètres. A l'inverse, s'il existe entre les deux fonds, soit un chemin d'exploitation qui, dans sa partie bordant leur fonds est présumé appartenir aux riverains, soit un espace privé commun, la Cour de cassation a décidé que l'interdiction de vues à moins de dix-neuf décimètres devait s'appliquer. La loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 a ajouté à l'article 678 du Code civil une exception ainsi libellée : "à moins que le fonds ou partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions". Le fondement de cette exception est l'idée que le droit de passage donnant déjà au propriétaire du fonds qui en bénéficie la faculté de voir chez son voisin lors de l'utilisation de la servitude, la création par lui d'une vue, même inférieure à dix-neuf décimètres, n'aggrave pas la situation du propriétaire du fonds servant, tant pour le passage que pour la vue. Cette exception devait-elle trouver application lorsque le fonds bénéficiaire du droit de passage n'est pas celui du créateur de la vue mais celui d'un tiers? La Cour de cassation vient d'approuver une cour d'appel d'avoir retenu que l'existence sur un fonds d'un chemin privé grevé d'une servitude de passage au profit du fonds d'un tiers, ne permet pas au titulaire du fonds contigu d'avoir des vues droites sur le fonds supportant le chemin. La Cour suprême a donc fait une application stricte de l'exception introduite dans l'article 678 par la loi de 1967. Références: [- Code civil, article 678->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... - Cour de cassation, 3e chambre civ., 23 février 2005 (pourvoi n° 03-17.136), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr