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Le 02 novembre 2006

Cette décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation a été rendue au visa de l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Elle dit que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives, acquises par lui. Pour accueillir la demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble H P formée par le propriétaire de lots dans cet immeuble en copropriété, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il résulte de l'état descriptif de division inclus au règlement de copropriété modifié que la copropriété est composée de 12.426 tantièmes, que le procès-verbal de l'assemblée générale contestée mentionne que le total des tantièmes s'élève à 12.395 après déduction du lot appartenant au syndicat des copropriétaires et des 27 tantièmes y afférents, et que cette déduction n'est pas légitime en vertu des articles 5, 14 et 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'ensemble des 12.426 tantièmes devant être pris en compte pour les votes des délibérations. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que le total des tantièmes après déduction du lot du syndicat des copropriétaires s'élève à 12.399 tantièmes et non 12.395 et d'autre part, que les tantièmes afférents à un lot dont le syndicat est propriétaire ne doivent pas être pris en compte pour les votes des délibérations des assemblées générales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 21 juin 2006 (pourvoi n° 05-12.278), cassation partielle