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Le 06 juillet 2019

Par acte sous signature privée en date du 1er février 2017 M. X et Mme X née Y prenaient à bail d’habitation un appartement sis dans un immeuble à Marseille.

Leur appartement était situé en dessous de celui de celui appartenant à M. B, d’une superficie de 121,08 m² qui donnait son bien à bail par contrat du 16 février 2018.

Le 18 février 2018 M. Z, le locataire, entrait dans les lieux avec son épouse et leur sept enfants, âgés de 14 ans, 12 ans, 11 ans, 9 ans et demi, 8 ans, 5 ans et 2 ans.

Se plaignant de nuisances sonores les empêchant d’avoir une jouissance paisible de leur appartement, et constitutives de troubles anormaux du voisinage, M.et Mme X après avoir délivré un congé le 11 mars 2018, quittaient les lieux le 10 avril 2018.

Par acte d’huissier en date du 4 avril 2018, ils citaient MM. Z, locataire, et B, propriétaire, à comparaître devant le premier juge.

C’est justement que le premier juge a rappelé que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage ; le caractère anormal s’apprécie objectivement.

Les époux Z ont pris possession des lieux le 18 février 2018 , les époux X ont quitté les lieux 10 avril 2018, la période durant laquelle ils auraient été exposées à des bruits permanents, durables ou répétitifs anormaux est donc limitée dans le temps.

Comme relevé par le premier juge il ressort des constats d’huissiers et des attestions , que la très mauvaise isolation phonique de l’immeuble permet d’entendre une conversation même " légère" entre les deux appartements situés l’un au dessus de l’autre. Il est établi que les époux X ont perçus des cris et pleurs d’enfants, des pas forts, des conversations, outre que deux personnes attestent qu’elles ont entendus les enfants jouer au ballon.

Attestations et constats d’huissier font état de bruits diurnes, au plus tard à 19 h et jamais nocturnes.

La durée des bruits, seulement diurnes, n’est pas établie, sauf le constat d’huissier qui note 3 secondes pour les cris des enfants et 3 mn pour les pleurs, soit une durée très limitée.

Les trois attestations produites par les époux X font état de bruits qui ne peuvent être qualifiés d’anormaux en journée.

Ces bruits relèvent des inconvénients courants d’un immeuble en copropriété sans aucune isolation phonique dont les appartements sont occupés par des familles nombreuses, ils ne constituent aucunement des troubles anormaux du voisinage, en conséquence de quoi le jugement déféré (rejet des demandes) sera confirmé.

 

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 4 juillet 2019, n° 18/18133