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Le 17 décembre 2004

Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Une dame a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, en qualité de marchand de biens, du 20 juin 1989 au 30 septembre 1991, période pendant laquelle elle a acquis un ensemble immobilier sous le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 1115 du Code général des impôts (CGI). L'immeuble acquis a été revendu en deux lots, le 5 septembre 1990 et le 1er juillet 1991, pour un prix total équivalent au prix d'acquisition initial, à une SCI familiale créée entre le marchand de biens, son conjoint et leurs deux enfants. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur des MARCHANDS DE BIENS. La contribuable, après avoir vainement sollicité auprès de l'administration la décharge du rappel de droits correspondant, a saisi le tribunal de grande instance. Sa demande n'ayant pas été accueillie, elle a porté le litige devant la cour d'appel qui a confirmé le jugement, retenant que la notification de redressement, qui précisait le fondement du redressement en droit comme en fait, les textes sur lesquels il s'appuyait, en particulier l'article 35-I-1 du CGI, et qui reproduisait des textes du Livre des procédures fiscales, permettant l'instauration d'un débat contradictoire, était régulière. La Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle censure la décision de la cour d'appel disant qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la notification de redressement visait les textes correspondant aux droits réclamés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2004...€- Cour de cassation, chambre com., 5 octobre 2004 (pourvoi n° 01-10.864), cassation€€