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Le 18 janvier 2005

La répartition des bénéfices entre associés ne peut pas être contraire à celle résultant des statuts. Au visa des articles 1134 et 1844-1 du Code civil, la Cour de cassation a rendu l'arrêt analysé plus loin, dans la cause suivante: La société à responsabilité limitée (SARL) a été constituée entre trois associés égalitaires, pour exploiter un fonds de commerce. La troisième associée a participé aux assemblées générales tenues en 1993 et 1994 approuvant les résolutions qui décidaient de ne répartir les bénéfices de l'exercice qu'au profit des deux premiers associés. L'associée évincée de la répartition a assigné les deux autres associés en annulation des assemblées générales tenues à compter du 30 juin 1994 et en paiement de sa part des bénéfices sociaux des exercices clos en 1994, 1995 et 1996. Le tribunal a accueilli ces demandes. La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en nullité des délibérations d'assemblées générales à défaut de mise en cause de la société et a infirmé le jugement. Pour rejeter les demandes de l'associée évincée de la répartition, la cour d'appel retient que si à compter de 1994, cette dernière n'a pas approuvé les délibérations qui la privaient de sa part de bénéfices, elle ne justifie nullement avoir formulé, avant l'introduction de l'instance, des réclamations relatives au fonctionnement de la société et à la répartition des bénéfices et que dès lors son comportement de désintérêt apparent a pu être interprété par les deux autres associés comme participant d'une volonté de continuer à renoncer aux bénéfices. La Cour de cassation censure l'arrêt et le raisonnement. En statuant ainsi alors que les statuts de la société prévoyaient une répartition des bénéfices de façon égalitaire entre les trois associés et qu'à défaut de renonciation à percevoir les bénéfices distribuables d'un exercice clos exprimée en assemblée générale par un associé, ceux-ci doivent recevoir plein effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Références: [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv] - Cour de cassation, chambre com., 26 mai 2004 (pourvoi n°01-11.471), cassation A voir sur LegiFrance (notez le n° de pourvoi pour la requête)
@ 2004 D2R SCLSI pr