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Le 05 décembre 2012
En se déterminant ainsi, sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier la curatelle à sa nièce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
Mme X ayant été placée sous curatelle renforcée avec la nomination d’un mandataire judiciaire, celle-ci a formé un recours contre cette décision en demandant que sa nièce soit désignée comme curateur si cette mesure était maintenue.

Pour rejeter cette demande, l’arrêt d'appel a retenu que la désignation de la nièce de Mme X n’était pas opportune en raison de la trop grande vulnérabilité de l’intéressée, qu’elle s’est dessaisie en quelques années de l’ensemble de ses économies, qu’il ne lui reste plus que sa maison, que lorsque celle-ci sera vendue il conviendra que les fonds soient placés dans son intérêt pour pourvoir dans l’avenir à son entretien, ses ressources mensuelles ne lui permettant pas d’équilibrer son budget et encore moins de faire face à un hébergement en maison de retraite si son maintien au domicile de sa nièce était remis en question.

En se déterminant ainsi, sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier la curatelle à sa nièce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 449 et 450 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1418 du 5 déc. 2012 (pourvoi n° 11-26.611), cassation partielle, sera publié