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Le 10 novembre 2021

 

Monsieur et madame C. ont acquis un terrain sur la commune de Mesnil Rogues cadastré section B N° 671 pour y construire une maison individuelle à usage d'habitation à ossature bois. Ils se sont rapprochés à cette fin de la société Tradi-Bois-Cotentin TBC et ils ont conclu avec celle-ci, en mai 2012, un contrat de fourniture et de pose d'une ossature bois, de bardage extérieur, isolations et menuiseries pour un montant de 127.052,71 EUR TTC.

Pour se conformer à la volonté des maîtres de l'ouvrage, pour réaliser une construction éco-énergie bénéficiant d'un label BBC Effinergie la société TBC a souscrit un engagement auprès de la société AREHA. Les travaux ont commencé le 29 octobre 2012. Au mois de décembre 2012, 95% du prix avait été versé à la société TBC.

La construction n'étant pas achevée en décembre 2013 et comportant des malfaçons, sur l'OBS, le bardage, les menuiseries et la couverture, monsieur et madame C. ont assigné la société TBC.

La convention en litige doit être qualifiée de contrat de construction d'une maison individuelle de sorte que les dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation et l'article L-232-1 du Code de la construction lui sont applicables. En effet, la fiche des travaux fait état de travaux de gros oeuvre de mise hors d'eau et hors air, de la livraison et du montage de l'ossature bois des menuiseries et de la charpente.

Toutefois, le CCMI ne doit pas être annulé pour violation des dispositions du Code de la construction de l'habitation. En l'absence de garantie de livraison et de police d'assurance décennale/ responsabilité civile en méconnaissance des dispositions légales applicables, ledit contrat encourt la nullité. Cependant comme les premiers juges l'ont apprécié cette nullité ne peut pas être sollicitée en application des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce. La cour doit constater que le constructeur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 9 décembre 2016, alors que les exploits introductifs d'instance sont des 15,17,18 et 30 novembre 2016, puis que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire.

Le gérant de la société de construction engage sa responsabilité dans la mesure où il n'a pas satisfait à l'obligation de souscrire une police de garantie décennale pour les opérations de construction, sachant qu'il a pour ce poste volontairement trompé les maîtres de l'ouvrage. Il est établi que le gérant a trompé les maîtres de l'ouvrage en leur faisant croire qu'il était par sa société un constructeur de maisons individuelles, alors que le constructeur est une société de négoce de bois, ce qui lui permettait de laisser croire aux appelants que la société était dans l'activité de vente et de construction de maisons ossature bois. Par conséquent, le constructeur doit être condamné à réparer les préjudice subis par les maîtres de l'ouvrage. Compte tenu de l'état de ruine avéré de la maison contraint à la démolition de l'ouvrage. Les frais de démolition s'élèvent à 35.000 EUR. La perte de chance d'accéder à la propriété est réparée, faute d'éléments d'appréciation produits, à 10.000 EUR. Les frais de relogement sont arrêtés à 15672 euros. Les maîtres de l'ouvrage ont continué à rembourser l'emprunt en même temps que le paiement des loyers et sont dans l'impossibilité de réinvestir. Il leur seront alloués la somme de 145.933 EUR.

Le banquier engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil. Si le prêteur de deniers ne peut pas s'immiscer dans la convention passée entre le professionnel de la construction et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins au titre de son devoir de renseignement et de conseil l'obligation de déterminer avec son client dépourvu de connaissances juridiques la cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer. Si le prêteur de deniers n'avait pas l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui avait été soumis en l'espèce, il ne pouvait pas cependant échapper à son analyse, étant rompu par son activité de financement de contrats de construction de maison individuelle, que le document qui lui était communiqué avec ses pièces, qualifié de projet de construction d'une maison d'habitation neuve à ossature bois, était en fait, un véritable contrat de ce type. La réparation à accorder doit être estimée aux seules sommes qui ont été débloquées et les maîtres de l'ouvrage ont versé en vain, puisque le chantier a été abandonné et que la construction en litige est à démolir, ce qui correspond à 95.727 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 20 avril 2021, RG n° 19/03334