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Le 02 mai 2019

Le 8 juillet 2004, Philippe et Françoise A, époux, ont acquis de M. P un immeuble à usage d'habitation situé [...] pour le prix de 243.918 euro.

Entre 2011 et 2012, se plaignant de l'apparition de fissures sur les plafonds, murs intérieurs et extérieurs outre les carrelages, ils ont informé par courrier en date du 26 mars 2013 M. P de leur intention d'intenter une action judiciaire pour vice caché.

Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Polyexpert mandaté par l'assureur des époux A qui a refusé la prise en charge du sinistre faute de classement de la commune en catastrophe sécheresse.

En 2012, la commune a été classée en zone sécheresse et une nouvelle expertise amiable était organisée le 9 janvier 2014. L'expert a conclu que les fissures seraient liées à des tassements différentiels intervenus avant l'acquisition de l'immeuble.

Face au refus de la compagnie d'assurance de prendre en charge le sinistre, les époux A, acquéreurs,. ont saisi le juge des référés le 8 avril 2014 qui, par ordonnance en date du 14 août 2014, a ordonné une expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2015.

Par acte d'huissier en date du 7 août 2015, M. et Mme A ont fait assigner M. P. aux fins de voir reconnaître le dol commis par le vendeur et de dire qu'il constitue un vice du consentement des époux A et obtenir la condamnation de M. P à leur payer la somme de 159'627,83 euro à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de reprises des désordres chiffrés par l'expert.

L'action intentée par les épooux A, acquéreurss, acheteurs, fondée sur un vice du consentement, est recevable. Ils ont certes constaté l'apparition de fissures dés mai 2011, mais ils n'ont pris conscience de l'ampleur de ce désordre qu'à compter du 24 septembre 2012 avec l'aggravation dans de notables proportions des fissures et l'apparition de nouveaux désordres.

Les demandes des acheteurs se fondent sur l'existence d'un dol ou d'une erreur substantielle et elles se prescrivent dans un délai de 5 ans à compter du jour où ils ont eu connaissance de l'erreur ou du dol. En l'espèce, la connaissance de l'erreur ou du dol doit être fixée au jour de l'apparition des désordres en l'espèce le 24 septembre 2012 et, dans ces conditions, l'assignation en référé étant du 14 mai 2014, l'action n'est pas prescrite.

Les acheteurs demandent que le vendeur soit condamné à les indemniser à hauteur du coût des travaux de reprise de l'immeuble acheté, en invoquant le dol et l'erreur sur les qualités substantielles de l'immeuble. Leur action doit être rejetée. Il ressort en effet du rapport d'expertise judiciaire que les causes des désordres de la maison proviennent d'un tassement des fondations dû à un vice caché de construction. Les premières fissures sont apparues 7 ans après la vente et l'expert n'a pas précisé que des fissures seraient apparues avant la vente et que le vendeur en avait connaissance et aurait effectué des travaux de reprise. La preuve n'est donc pas apportée que le vendeur aurait dissimulé l'état de la maison.

Par ailleurs, concernant l'erreur sur les qualités substantielles, le contrat de vente contient une clause excluant la garantie des vices cachés pour l'état des constructions et l'état du sol et du sous-sol. En acceptant de conclure la vente avec cette clause, les acheteurs ont démontré que l'absence de désordre affectant la construction ne constituait pas pour eux une qualité essentielle de leur acquisition.

Les acquéreurs sont déboutés.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 11 avril 2019, RG N° 18/0139