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Le 24 novembre 2006

Le décret en référence est relatif à la lutte contre l'habitat, insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d'habitation. Ce décret modifie le Code de la construction et de l'habitation (CCH) et le Code de la santé publique (CSP). Les nouveaux articles R. 511-1 à R. 511-10 du CCH déterminent la procédure que doit suivre le maire lorsqu'il entend faire application de la procédure prévue à l'article L. 511-2 du même CCH concernant les immeubles menaçant ruine. Désormais, lorsque des désordres affectant les murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure de l'article L. 511-2 du CCH, le maire doit informer les propriétaires de son intention d'y recourir et ainsi de les contraindre à faire des travaux, pour que cesse le péril, ou à faire détruire le bâtiment. Il doit aussi les inviter à présenter leurs observations et solliciter l'avis de l'architecte des bâtiments de France afin de ne pas porter atteinte à la réglementation sur les immeubles classés. En conséquence, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine n'a plus à être transmis sur le champ au tribunal administratif. Le texte prévoit aussi une large diffusion des arrêtés pris en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi que ceux qui constatent la cessation du péril et prononcent la mainlevée de l'interdiction d'habiter. Les articles R. 511-6 à R. 511-10 sont consacrés aux dispositions particulières qui sont applicables aux bâtiments en copropriété: le syndic est informé par le maire de son intention de recourir à la procédure de l'article L. 511-2 et il est mis à même de donner son avis. Le décret prévoit également la possibilité pour la commune de se substituer aux propriétaires défaillants, lorsque l'inexécution de l'arrêté de péril leur est imputable. Les nouveaux articles R. 129-2 à R. 129-11 traitent des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation qui présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation et organisent la procédure à suivre lorsque le maire entend, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement. Le CSP est modifié par l'insertion des articles R. 1331-4 à R. 1331-11 qui indiquent aux préfets la procédure à suivre avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28.Référence: - Décret n° 2006-1359, 8 novembre 2006; Journal Officiel Lois & Décrets du 10 novembre 2006