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Le 19 juin 2020

 

L'article L.313- 1 du Code de la consommation dispose que : "Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat".

Il est constant en premier lieu qu'une sûreté dont la constitution en garantie du remboursement du prêt est exigée de l'emprunteur préalablement à la remise des fonds prêtés constitue une condition de l'octroi de ce prêt de sorte qu'à supposer son montant déterminable lors de la conclusion du prêt, la charge liée à cette garantie doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global du prêt.

La banque ne discute pas que la sûreté grevant l'immeuble appartenant au gérant de la société financée était une condition de l'octroi du prêt

Au visa du texte précité, il appartient au prêteur qui n'a pas fait figurer dans le contrat de prêt les mentions imposées, d'établir que le montant des frais en cause ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

En l'espèce, aucune des parties ne produit l'acte notarié de prêt et les prétentions respectives sont axées sur l'acte du 18 novembre 2011 intitulé 'contrat de prêt' dont les termes ont été acceptés par chacune d'elles.

Dans cet acte, les frais de garantie ont été évalués à 214 EUR avec la mention portée en page 5 selon laquelle "les frais de garantie, évalués par le Prêteur sont donnés à titre indicatif, ils devront être définis par le notaire".

La société Holding P. indique que ces frais se sont en réalité élevés à 4.511,48 EUR et produit pour en justifier le décompte du notaire, M. C., en date du 24 mai 2016, portant pour référence 'Holding P. F. V., compte n° [...]/Cession de parts Marin'. Dans ce document, le notaire précise le coût d'un acte en date du 10 février 2012 portant sur la cession des parts sociales Marin/ Holding/P. F.

La Caisse d'Epargne ne peut donc pas valablement soutenir que ce document se rapporterait à 'une autre opération' et il s'analyse au contraire comme le décompte définitif établi par le notaire afférent à l'opération financée par le prêt consenti à la société Holding P. dont il avait été prévu la réitération par acte authentique du fait de la garantie hypothécaire convenu dans le contrat.

Les sûretés immobilières souhaitées par les établissements de crédit induisent un coût comprenant les émoluments fixes ou proportionnels du notaire, le coût des formalités et de la publicité foncière. Ils incombent à l'emprunteur par application des dispositions de l'article 2438 du code civil.

Ces coûts sont encadrés par les dispositions du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié par celui n° 2006-558 du 16 mai 2006 applicable au jour de la conclusion du prêt portant fixation des tarifs des notaires qui permettent de fixer précisément partie des frais de notaire assise sur la base du montant du prêt.

Dès lors que ces montants résultent de tarifs connus, ils doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global.

Le décompte du notaire intègre des frais dont les montants résultent de tarifs connus en vertu de ce texte et justement comptabilisés par l'expert à hauteur de 4.511, 48 EUR en fonction des tarifs énoncés à l'article 25 du décret susvisé et de ses annexes I et II. La Caisse d'Epargne ne démontre pas en quoi, ces frais n'était pas déterminables étant encore relevé que les seuls frais de prêts hypothécaires sont assis sur le montant de l'opération et que le surplus se rapporte à des formalités habituelles dont les tarifs sont connus à l'avance.

Il convient en conséquence de retenir ce grief.

Référence: 

- Cour d'appel, Montpellier, Chambre commerciale, 10 juin 2020, RG n° 17/03922