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Le 18 janvier 2005

A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ces dispositions. La société E, titulaire du lot "courants forts" dans les travaux de construction d'un stade, a sous-traité pour un prix forfaitaire la réalisation de la distribution basse tension à la société S; un désaccord étant survenu entre les parties sur l'interprétation des données de base du contrat et l'entrepreneur principal ayant résilié ce contrat pour substituer un autre sous-traitant à la société S, cette société a assigné la société E en nullité du sous-traité et paiement du prix de ses prestations. Pour rejeter la demande de nullité du sous-traité, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il n'importe que l'acte de cautionnement de la banque ne désigne pas nommément la société S comme bénéficiaire du cautionnement dès lors que cette société a tacitement accepté, en signant la convention de sous-traitance, l'offre de cautionnement solidaire de cet établissement qualifié et agréé, réputée annexée au contrat de sous-traitance et dont un nouvel exemplaire lui a été remis à sa demande, par acte d'huissier, en même temps que l'engagement de caution solidaire de même nature souscrit par la la banque; que le sous-traité mentionne le montant du marché garanti et que l'engagement de caution, valant pour toutes sommes dues au titre du contrat de sous-traitance auquel il est annexé, vaut donc pour le montant indiqué au sous-traité, de sorte que la société S a bénéficié, dès la conclusion du sous-traité, d'une caution personnelle et solidaire pour le montant du marché indiqué au sous-traité, et, au-delà, pour tous travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'avenants, remplissant ainsi les conditions auxquelles l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 subordonne la validité du contrat. En statuant ainsi, alors que la caution personnelle et solidaire, garantissant le paiement de toutes sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant en application du sous-traité, doit comporter le nom de ce sous-traitant et le montant du marché garanti, la cour d'appel a violé la loi, rappelle la Cour de cassation. Référence:  - Cour de cassation, 3e chambre civ., 15 décembre 2004 (pourvoi n° 03-13.588), cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr