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Le 28 septembre 2022

 

Par acte sous seing privé du 25 novembre 2008, la SCI Isandre a consenti un bail à Mme M pour un logement situé [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 500 EUR outre 20 EUR au titre de la provision sur charges. Par acte séparé du 17 novembre 2008, l'organisme Cilgere Gipec s'est porté caution des engagements de la locataire pour une période de trois ans à compter de la date de prise d'effet du bail (1er décembre 2008) dans la limite de 18 mensualités.

Le 3 novembre 2014, les parties ont établi contradictoirement un état des lieux de sortie.

Par déclaration introductive d'instance du 30 octobre 2017, la SCI Isandre a fait convoquer MmeM devant le tribunal d'instance de Saint-Avold.

Le contrat de location conclu entre les parties le 25 novembre 2008 était en cours le 27 mars 2014 lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi Alur. C'est à tort que le premier juge a fait application des dispositions du nouvel article 7-1 issu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron, alors que les dispositions de cette loi sont applicables aux baux en cours au 7 août 2015, date de son entrée en vigueur, et que le contrat de location liant les parties avait été résilié plusieurs mois auparavant.

Cependant, la loi du 24 mars 2014 régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. Son application ne peut pour autant contrevenir au principe de non rétroactivité de la loi posé par l'article 2 du Code civil et elle est conditionnée par l'article 2222 du Code civil qui dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il s'en déduit qu'en l'espèce, les loyers échus avant l'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 sont soumis à la prescription quinquennale de l'ancien article 2224 du Code civil, en ce y compris le loyer du mois de mars 2014, contractuellement exigible au 5ème jour du mois. Le délai de prescription ayant été interrompu le 30 octobre 2017 par la réception au greffe de l'acte introductif d'instance, les loyers échus avant le 30 octobre 2012, encourent la prescription.

Référence: 

- Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 26 Juillet 2022, RG  n° 21/00428