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Le 31 août 2018

Le bureau de la protection des locaux d'habitation exerce à Paris la police du changement d'usage des locaux d'habitation qui, depuis le 1er avril 2009, est subordonné à une autorisation préalable du Maire de Paris.

Armand et Angela exploitaient en nom propre un restaurant [...] à Paris 6e. Ils ont acheté différents locaux dans Paris afin d'y loger leur personnel, exercer la partie administrative de leur activité et y habiter.

Il s'agit des lots 29 et 8 au 3e étage du bâtiment A situé [...] 6e et du lot 19 au 6e étage du bâtiment A situé [...].

Angela était également propriétaire du lot 5 au 1er étage du bâtiment A situé 7 villa des Gobelins à Paris 13e tandis que son fils Alain, fils d'Armand et d'Angela, est propriétaire du lot 39 au 6e étage du bâtiment A situé 3 place de l'enfant Jésus à Paris 15e.

Selon la révision foncière de 1970, ces différents locaux sont à usage d'habitation.

Par courrier en date du 4 septembre 2012, le syndic de la copropriété du [...] signalait que des appartements étaient loués à usage de meublés touristiques sur le site internet Airbnb.

Il est apparu que les 4 appartements sus-désignés étaient tous loués dans le cadre de locations de courte durée.

L'art. L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation tel qu'issu des dispositions de la loi du 18 novembre 2016 donne désormais compétence au maire de la commune et non plus au procureur de la république pour engager la poursuite ; Il est d'application immédiate et donc applicable aux faits objet du présent litige, s'agissant d'une pure loi de procédure ayant pour objectif d'assurer au mieux le fonctionnement de la justice. Par ailleurs, le texte précité dans sa version telle qu'issue de la loi modificative du 18 novembre 2016, comporte indéniablement une amende plus lourde et donc une sanction plus sévère que celle fixée dans sa version antérieure , qui ne saurait s'appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation, et donc commis à une époque où seule une amende de 25 000 euros était encourue, et ce en application du principe de non-rétroactivité de la loi édicté par l'article 2 du code civil.

Il est constant et non contesté que les locaux objet du litige sont des locaux qui étaient répertoriés comme étant des locaux à usage d'habitation dans le cadre de la révision foncière d'octobre 1970 laquelle constitue la date de référence pour établir la destination des immeubles, celle-ci n'étant plus librement modifiable par la suite. L'irrégularité du changement de destination est parfaitement caractérisée depuis la date du premier constat effectué par agent assermenté soit de février 2013 et jusqu'au mois de décembre 2013, date des dernières enquêtes et à laquelle les annonces concernant les appartements figuraient toujours sur le site de réservation hôtelière. Il n'est pas contestable, au vu des nombreux courriers échangés avec la mairie et de ceux adressés aux différents organismes susceptibles de formuler des offres de compensation, que les propriétaires ont rapidement entrepris des démarches pour régulariser leur situation en sollicitant par ailleurs des délais qui leur ont été initialement accordés.

C'est donc à bon droit que le premier juge en a déduit qu'il convenait de faire preuve d'une certaine indulgence dans le quantum des condamnations prononcées et d'accorder aux propriétaires un délai pour régulariser leur situation.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 1er mars 2018, RG N° 17/06701