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Le 07 août 2020

 

Aux termes des dispositions de l'article L312-55 du Code de la consommation dans sa rédaction résultant des dispositions de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Aucune irrecevabilité des demandes de nullité ou de résolution des contrats de vente et de prestations de service et de crédit affecté signés le 29 août 2016 n'est encourue en l'espèce dès lors que tant la société venderesse que l'établissement de crédit ont été mises en cause dans le cadre de l'instance engagée par M. R.

Au regard de la date de signature des contrats le 29 août 2016, ceux-ci sont soumis aux dispositions du Code de la consommation telles que résultant de l'entrée en vigueur le 1er juillet 2016 de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

L'appelant se prévaut de la nullité du bon de commande fondée sur la violation des dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation, auquel renvoie expressément l'article L221-5 1° applicable aux contrats conclus hors établissement, comme tel était le cas en l'espèce puisqu'ils ont été signés dans le cadre d'un démarchage à domicile, au moyen tiré de l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises, aucune indication n'étant fournie sur la marque, le fabricant, les références techniques, le prix unitaire des panneaux, ni sur le mode de pose en imposition ou en intégration, ni sur l'indication des démarches administratives nécessaires de nature à permettre au consommateur d'être informé sur l'achèvement de l'installation.

Il excipe également de la violation des règles afférentes au droit de rétractation, les textes visés n'étant pas ceux en vigueur à la date de signature du contrat mais les textes antérieurement applicables.

La Bnp Paribas Personal Finance conclut à la régularité du bon de commande et sollicite la confirmation de la décision du premier juge en ce que les informations fournies dans le contrat ont permis à l'acquéreur d'appréhender l'étendue des prestations offertes ainsi que la nature et les qualités des produits vendus.

Il ressort de l'examen du bon de commande que la description de l'installation photovoltaïque comporte sa puissance de 3 000 Wc, le nombre de modules solaires constitué de 12 panneaux, et leurs caractéristiques générales s'agissant de la puissance de 250 Wc pour chaque panneau.

S'agissant de la marque, le bon de commande précise que les panneaux seront de marque Solarword ou puissance équivalente et que l'onduleur sera de marque Schneider ou équivalent.

Ces éléments, bien que désignant effectivement les biens commandés, ne procèdent pas à une désignation suffisamment précise de la nature et des caractéristiques des biens telle qu'exigée par l'article L111-1 du code de la consommation en l'absence de mention de la marque des panneaux puisque celle-ci n'a été fournie qu'à titre indicatif et que des produits de marque différente ont finalement été livrés tant pour les panneaux de marque Soluxtec que pour l'onduleur de marque Effekta. Le bon de commande est par ailleurs insuffisamment précis sur le prix unitaire des panneaux et de l'onduleur nullement mentionné, éléments pourtant indispensables pour permettre au consommateur d'avoir une connaissance précise de l'engagement souscrit.

Le bon de commande mentionne par ailleurs un délai d'installation de deux à huit semaines mais ne comporte aucune mention de date certaine.

Le bordereau de rétractation vise les articles L121-17 à L121-21 du Code de la consommation et les conditions générales reproduisent l'article L121-25 dudit code alors que ces textes n'étaient plus en vigueur à la date de conclusion du contrat, les nouvelles dispositions étant régies par l'article L221-18.

Les irrégularités du bon de commande sont ainsi pleinement établies et justifient l'annulation du contrat de vente.

La décision déférée est donc infirmée.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre civile, 16 juillet 2020, RG n° 18/03280