Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 octobre 2021

 

Suivant un acte authentique du 16 novembre 2012, Mme Marie-Anne S. a acquis de Mme Marie L. épouse R., par l'intermédiaire de l'agence immobilière l'Immobilier Gascon, une maison d'habitation située [...].

L'acquéreur a fait dresser le 22 mai 2013 un procès-verbal de constat par maître Guillaume W., huissier de justice, faisant état de nombreuses traces d'humidité et de présence d'eau à l'intérieur de la maison.

Mme S. puis son assureur de protection juridique se sont par la suite rapprochés de la société Lyonnaise des Eaux afin de remédier au problème, sans succès.

Par acte d'huissier du 13 novembre 2014, Mme S. a assigné la société Lyonnaise des Eaux, Mme L. et la société l'Immobilier Gascon aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Le litige s'est retrouvé devant la cour d'appel.

Les infiltrations d'eau et l'humidité occasionnant une atteinte à la solidité d'une maison d'habitation peuvent être considérées comme des vices cachés si l'acquéreur profane ne pouvait les déceler dans leur ampleur et ses conséquences au moment de la vente.

Dans cette affaire, l'acquéreur ayant visité la maison en période de sécheresse est fondé à demander la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, notamment si les photographies d'annonce de vente du bien sont anciennes, et que l'agence immobilière et le vendeur n'ont pas renseigné l'acheteur concernant ces problèmes d'humidité. Le vendeur ne peut solliciter l'application de la clause élusive de garantie dans la mesure où ses agissements caractérisent un comportement de mauvaise foi et une connaissance du vice.

Le représentant de l'agence immobilière intervenue à la vente ne peut cependant engager sa responsabilité dans la mesure où sa connaissance du vice n'est pas établie et qu'il n'a pas failli à son devoir d'information et de conseil, son comportement attestant de l'exercice de ses obligations en adéquation avec les seuls éléments dont il disposait.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 16 septembre 2021, RG n° 18/06041