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Le 15 mars 2019

La donation-partage ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté.

Par acte notarié du 23 décembre 2005, M. I X a consenti à ses quatre enfants, L, S, S et Q, une donation-partage portant sur un ensemble de biens mobiliers et immobiliers, parmi lesquels 60 % des oeuvres d'art figurant sur une liste annexée à l'acte ; cet acte attribue à chacun des donataires un lot composé, notamment, de 15 % des oeuvres d'art .

Par un second acte notarié du 24 octobre 2011, M. I X a procédé au partage des oeuvres d'art dont il avait fait donation à ses enfants en 2005. Mme L X et M. Q X ont accepté leur lot respectif ; Mmes S et S X ont refusé de signer l'acte de partage. Cette dernière a assigné son père et ses frère et soeurs pour qu'il soit statué sur les conditions d'exécution de l'acte de donation-partage ;  Mme S X a notamment sollicité l'annulation de cet acte.

Mme S X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes, alors, selon elle, que, même s'il peut être complété pour constituer une donation-partage, l'acte de donation initial constitue une convention dotée de force obligatoire ; ayant expressément constaté que, dans l'acte du 23 décembre 2005 donnant à chacun des donataires 15 % indivis d'un ensemble d'oeuvres listées et évaluées dans une annexe à cet acte, le donateur s'était réservé "la faculté de procéder à des attributions partielles à l'un ou à l'autre des donataires, à tout moment, et dans la limite de leurs droits tels qu'ils résultent des présentes", la cour d'appel ne pouvait refuser de vérifier, comme il le lui était demandé, si la répartition prévue à l'acte du 24 octobre 2011 respectait les limites définies à l'acte de 2005, sans violer l'art. 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

Mais l'arrêt d'appel énonce à bon droit, d'une part, que la donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'art. 1076 du Code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté, d'autre part, que le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot ; ayant constaté que deux des enfants avaient accepté le leur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à un contrôle qui ne lui était pas demandé, en a exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2019, RG N° 18-11.642, rejet, publié au Bull.