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Le 23 mars 2021

 

Aux termes de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

Il n'est pas contesté par les parties qu'il n'y a pas eu de contrat écrit entre les époux M. et Mme P., architecte.

Cependant, si l'article 11 du code de déontologie des architectes prévoit que tout engagement professionnel de celui-ci doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération, la signature d'un contrat écrit ne constitue qu'une obligation déontologique.

Il convient d'ailleurs de relever que les époux M. ne font que constater cette absence de contrat écrit avec l'architecte sans en déduire de conséquence juridique.

Pour autant, en l'absence de contrat écrit, il appartient à l'architecte de rapporter la preuve de l'étendue de la mission qui lui a été confiée.

Mme P. soutient que son intervention était précise et limitée à la transformation de chambres en débarras et au dépôt d'un permis de construire en vue de ce changement de destination et d'usage.

La note d'honoraire en date du 7 août 2012 versée aux débats (pièce n°3 des époux M.) confirme qu'il s'agissait d'une mission de 'maîtrise d'oeuvre pour établissement de permis de construire pour changement de destination de lieux et d'usage de pièces sous abri voiture'.

Les missions exécutées, pour un montant total de 1794 euros TTC, correspondent à des réunions et à l'établissement des permis de construire.

Il résulte des dépôts de permis de construire en date des 8 et 28 août 2012 qu'il est formulé une demande de changement de destination et d'usage en application de l'article R123.9 du code de l'urbanisme pour une mise en conformité avec l'article 7 du cahier des charges du lotissement (pièces n°4 et 6 des époux M.).

Cependant, ces éléments sont insuffisants pour démontrer, comme le soutiennent les époux M., que Mme P. avait connaissance du jugement du tribunal de Pau en date du 1er août 2012 et qu'il entrait dans le cadre de sa mission d'effectuer les travaux auxquels ils avaient été condamnés.

Au contraire, il résulte des pièces évoquées précédemment que la mission de Mme P. était limitée à la mise en conformité de l'ouvrage avec l'article 7 du cahier des charges du lotissement et partant, au changement de destination de celui-ci.

Or, cette mise en conformité pas le biais d'un changement de destination des chambres en débarras était manifestement insuffisante pour satisfaire aux obligations du jugement du 1er août 2012 imposant une démolition.

Les époux M. ne peuvent donc soutenir que Mme P. aurait manqué à son obligation de conseil en ne les informant pas de la nécessité de démolir la construction litigieuse alors que cela ressortait expressément du jugement du 1er août 2012 dont ils avaient pleinement connaissance et qu'ils lui ont confié une simple mission de changement de destination.

En tout état de cause, et comme cela a été relevé par les premiers juges, les époux M. sollicitent la réparation d'un préjudice résultant de la liquidation d'une astreinte pour des démolitions de constructions antérieures à l'intervention de Mme P. ou pour la non exécution de travaux sans aucun lien avec sa mission.

Ainsi, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 13 juillet 2015, rectifié par arrêt du 4 février 2016, que la liquidation de l'astreinte provisoire pour un montant de 73.000 EUR est relative à l'obligation de démolition des constructions pour la période allant du 1er octobre 2013 au 1er octobre 2014.

Dans les motifs de l'arrêt, il est rappelé aux époux M. que le débat sur la transformation de l'abri initial en remise a déjà eu lieu devant les juridictions du fond, qu'il a été tranché et qu'il leur a été expressément indiqué qu'un simple changement de destination des lieux ne répondait pas aux exigences du cahier des charges et que la démolition des constructions litigieuses s'imposait.

Il leur est également précisé qu'il n'existe aucune ambiguïté possible à la lecture du jugement du 1er août 2012 et de l'arrêt confirmatif quant à la désignation exacte des démolitions à effectuer.

Selon les termes de l'arrêt, l'astreinte telle que fixée par le jugement du 1er août 2012 est liquidée car les époux M. n'ont pas satisfait à leur obligation de démolition 'pourtant parfaitement claire'.

Les époux M. ne peuvent donc soutenir qu'ils auraient été condamnés à la liquidation de l'astreinte car Mme P. n'aurait pas satisfait à sa mission de mise en conformité des constructions alors qu'il leur appartenait, conformément au jugement précité, de faire procéder aux démolitions auxquelles ils avaient été condamnés.

En ce qui concerne l'astreinte relative au pare-vue, elle a été liquidée à la somme de 23300 euros pour la période allant du 23 décembre 2010 au 13 août 2013 aux motifs que celui-ci n'avait été mis en place qu'en août 2013, sans que les époux M. ne démontrent l'existence d'une cause étrangère et ne justifient leur retard dans l'exécution.

Or, Mme P. n'était pas en charge de ces travaux concernant la terrasse et la liquidation de l'astreinte est justifiée par les manquements des époux M. et sans lien avec la mission de l'architecte.

En conséquence, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. et Mme M. dirigées contre Mme P. et de rejeter la demande supplémentaire formée en cause d'appel d'un montant de 1.620 EUR correspondant aux frais d'architecte.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 6, 12 mars 2021, RG n° 19/02156