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Le 09 octobre 2021

 

La SARL SEPE des Noues a présenté, le 23 juin 2016, une demande d'autorisation unique en vue d'être autorisée à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Blacy, composé de sept aérogénérateurs et d'un poste de livraison. Par un arrêté du 22 mars 2019, le préfet de la Marne a délivré l'autorisation sollicitée par la SARL SEPE des Noues. La société Parc éolien des Perrières demande l'annulation de cette autorisation.

Le schéma régional éolien de Champagne-Ardenne fait état d'un couloir stratégique de migration pour l'avifaune à proximité immédiate du projet de parc éolien litigieux.

Deux des sept aérogénérateurs du projet sont même implantés à la limite intérieure de ce couloir. Pour autant, il résulte de l'étude écologique, que les sorties menées en période pré-nuptiale, de nidification et post-nuptiale, ainsi qu'en hiver, ont permis de constater que, s'il y avait une diversité importante d'espèces sur la zone d'étude dont certaines présentant une sensibilité à l'éolien, l'immense majorité de ces spécimens ont été observés en nombre réduit, voire très réduit. Ces spécimens ont d'ailleurs été principalement rencontrés dans le sud de la zone d'étude, soit le secteur le plus éloigné du projet. Ainsi, malgré la présence d'espèces sensibles aux éoliennes telles que la Grue cendrée, le Milan royal, le Milan noir ou le Busard Saint-Martin, l'étude a pu indiquer qu'aucun couloir important de migration, ni aucune zone de stationnement n'a été mis en évidence par les observations de terrain. L'étude conclut donc de manière cohérente que les éoliennes du projet se situent dans des zones à absence d'enjeux ou à enjeux faibles avifaunistique, sauf pour 2 éoliennes, qui se situent dans une zone d'enjeux modérés en période postnuptiale.

En raison néanmoins du référencement au sein du schéma régional éolien d'un couloir migratoire, plusieurs mesures ont été proposées par le pétitionnaire et adoptées dans l'arrêté litigieux pour réduire la sensibilité au projet des différentes espèces protégées d'oiseaux observés sur le site. Au regard des différentes mesures d'évitement et de réduction adoptées, l'impact résiduel apparaît donc réduit. Dans ces conditions, l'arrêté d'autorisation unique ne méconnaît pas les articles L. 181-3 et L. 511-1 du Code de l'environnement.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2021, req. n° 19NC02323