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Le 28 juin 2015
La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les art. 695 à 721 du Code de procédure civile (CPC).

Si les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et que leur contestation relève de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats, le recours contre la décision du bâtonnier étant porté devant le premier président de la cour d'appel, la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les art. 695 à 721 du Code de procédure civile (CPC).

Un avocat, a été chargé par un confrère d'assurer la postulation dans l'intérêt d'une cliente, dans une procédure devant un tribunal de grande instance ; la cliente, refusant de régler la somme qu'il réclamait, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui a fixé les honoraires à une certaine somme. Pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce que les frais et honoraires de l'avocat postulant ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971 modifiée par celle du 10 juill. 1991 ; que le bâtonnier a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences.

En statuant ainsi, alors que les dispositions du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 modifié et les règles de compétence, qui sont distinctes en matière de contestations d'honoraires d'avocat de celles applicables à la taxation des émoluments de l'avocat postulant, étant d'ordre public, le premier président a violé l'art. 10, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971, les articles 695 à 721 du CPC, les articles 1er et suivants du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 modifié.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 11 juin 2015, pourvoi N° 14-20.239, cassation sans renvoi, sera publié