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Le 09 juin 2021

 

Selon contrat du 11 décembre 2000, Jean-Paul C., en qualité de maître d'ouvrage, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la SELARL d'architecture Antoine D., représentée par Antoine D., pour la réhabilitation des hôtels d'Arlatan-Lauris et de Dreux Brézé situés [...].

En cours de travaux, après la découverte de puits dans les sous-sols des bâtiments, l'architecte a sollicité la société ISOSEC, spécialisée dans l'assèchement des murs, la gestion de l'hygrométrie et les interventions après sinistres, afin d'établir un devis pour traiter les remontées capillaires affectant les bâtiments D, E et B.

Par ordre de service du 20 novembre 2002, le syndicat des copropriétaires d'Arlatan-Lauris & Dreux Brézé (le syndicat) a confié à la société ISOSEC des travaux d'assèchement des murs, selon devis du 05/11/2002 pour un montant de 21 265 euros HT.

Ces travaux ont été réalisés, facturés le 2 décembre 2002 et réglés.

Un procès-verbal de réception de l'ensemble des travaux, assorti de réserves, a été établi le 6 décembre /2002, avec prononcé de ladite réception pour les parties privatives des bâtiments A, B et C en date du 26 septembre 2002 et pour les parties communes et les parties privatives des bâtiments D et E en date du 28 novembre 2002.

Les appartements achetés dans ces bâtiments réhabilités ont été loués, soit directement par les propriétaires, soit par l'intermédiaire d'agences.

Immédiatement après la réception, des remontées importantes d'humidité, affectant tant les parties communes que les parties privatives, ont été constatées.

L'action en responsabilité formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du maître d'oeuvre chargé de la réhabilitation de l'hôtel en vue de la soumettre au statut de la copropriété est recevable. La demande indemnitaire est fondée sur les dispositions d'ordre public des articles 1792 et suivants du Code civil relatives à la responsabilité décennale des constructeurs de sorte que la clause selon laquelle en cas de litige portant sur le contrat d'architecte, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toutes procédure judiciaire, sauf conservatoire, est inapplicable en l'espèce.

La responsabilité de l'architecte ne saurait être retenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Bien que les désordres affectant les enduits de mur et des cloisons ainsi que les infiltrations en façade soient de nature décennale - l'expertise judiciaire ayant indiqué que les désordres sont provoqués par des remontées capillaires à l'origine de l'humidité excessive de la cave, dépourvue de ventilation rendant l'ouvrage impropre à sa destination - pour autant, ils ne sont pas imputables à l'architecte qui n'a nullement été chargé de la conception du système d'assèchement des murs des bâtiments. Aucun manquement à son obligation de respecter les préconisations techniques de pose des enduits litigieux ne peut lui être reproché puisque ces préconisations techniques et conseils ont été donnés par la société spécialisée dans l'asséchement de murs intervenus après la réalisation des travaux litigieux.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 4e chambres réunies, 25 mars 2021, RG n° 20/08735