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Le 08 septembre 2012
Il ne peut donc être fait échec à la clause excluant la garantie des vices cachés.
Par acte notarié du 23 mai 2006 M. D et Mme A ont vendu à M. Giacomo M et à Madame S L une maison à usage d'habitation située à [...] pour le prix de 130.000 euro.
Ayant constaté des dysfonctionnements au niveau de l'évacuation des eaux vannes et des eaux usées de la salle de bains les acquéreurs ont eu recours à un expert, le cabinet FD Expertise, missionné par leur assureur. Dans ses rapports des 13 et 16 mai 2008 cet expert a émis l'hypothèse d'un désordre lié à un regard mal étanche et à une insuffisance de la pente de la canalisation des eaux de vanne.
Sur assignation délivrée par les acquéreurs, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lille , par ordonnance du 7 oct. 2008, a commis un expert.
L'expert a établi en son rapport le 15 oct. 2009. Il conclut comme suit:
"{Le réseau d'évacuation de l'habitation apparaît défaillant par défaut de conception, défaut d'étanchéité et défaut d'écoulement liés notamment à des modifications apportées au réseau d'origine afin d'évacuer les eaux ménagères et les eaux vannes dans le cadre très probable d'une extension à l'habitation (cuisine, salle de bains et toilettes actuelles). Les règles de l'art et les règlements en matière d'assainissement eaux usées ne sont pas respectés et l'installation d'assainissement n'est pas conforme en particulier par défaut d'étanchéité avec perforation volontaire du réseau et constats de joints défectueux.
Cette situation existait à la date de la vente de l'immeuble aux époux MERLO, sans qu'un acheteur même prudent puisse identifier les dysfonctionnements réels avant la vente}".
Il ressort que les défaillances du réseau d'évacuation sont dues principalement à des modifications apportées à l'immeuble antérieurement à l'achat de l'immeuble par le vendeur. Bien qu'évolutif et susceptible de provoquer d'autres désordres, ce vice ne provoquait lors de l'expertise que des désagréments olfactifs, qui selon les dires de l'expert restaient aléatoires. Si le vendeur pouvait en outre avoir vraisemblablement connaissance de ces nuisances durant les dix années d'occupation de l'immeuble, rien ne permet d'en déduire qu'il connaissait l'origine de ces odeurs, dans la mesure où ce phénomène peut avoir diverses causes. La preuve de la connaissance par le vendeur du vice n'est donc pas rapportée, il ne peut donc être fait échec à la clause excluant la garantie des vices cachés. Les défauts affectant le réseau d'évacuation de l'immeuble sont de nature à rendre l'immeuble impropre à son usage normal. Ces défauts caractérisent donc un vice caché et seul ce fondement doit être invoqué.
La demande au titre du défaut de délivrance est donc irrecevable.
Par acte notarié du 23 mai 2006 M. D et Mme A ont vendu à M. Giacomo M et à Madame S L une maison à usage d'habitation située à [...] pour le prix de 130.000 euro.
Ayant constaté des dysfonctionnements au niveau de l'évacuation des eaux vannes et des eaux usées de la salle de bains les acquéreurs ont eu recours à un expert, le cabinet FD Expertise, missionné par leur assureur. Dans ses rapports des 13 et 16 mai 2008 cet expert a émis l'hypothèse d'un désordre lié à un regard mal étanche et à une insuffisance de la pente de la canalisation des eaux de vanne.
Sur assignation délivrée par les acquéreurs, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lille , par ordonnance du 7 oct. 2008, a commis un expert.
L'expert a établi en son rapport le 15 oct. 2009. Il conclut comme suit:
"{Le réseau d'évacuation de l'habitation apparaît défaillant par défaut de conception, défaut d'étanchéité et défaut d'écoulement liés notamment à des modifications apportées au réseau d'origine afin d'évacuer les eaux ménagères et les eaux vannes dans le cadre très probable d'une extension à l'habitation (cuisine, salle de bains et toilettes actuelles). Les règles de l'art et les règlements en matière d'assainissement eaux usées ne sont pas respectés et l'installation d'assainissement n'est pas conforme en particulier par défaut d'étanchéité avec perforation volontaire du réseau et constats de joints défectueux.
Cette situation existait à la date de la vente de l'immeuble aux époux MERLO, sans qu'un acheteur même prudent puisse identifier les dysfonctionnements réels avant la vente}".
Il ressort que les défaillances du réseau d'évacuation sont dues principalement à des modifications apportées à l'immeuble antérieurement à l'achat de l'immeuble par le vendeur. Bien qu'évolutif et susceptible de provoquer d'autres désordres, ce vice ne provoquait lors de l'expertise que des désagréments olfactifs, qui selon les dires de l'expert restaient aléatoires. Si le vendeur pouvait en outre avoir vraisemblablement connaissance de ces nuisances durant les dix années d'occupation de l'immeuble, rien ne permet d'en déduire qu'il connaissait l'origine de ces odeurs, dans la mesure où ce phénomène peut avoir diverses causes. La preuve de la connaissance par le vendeur du vice n'est donc pas rapportée, il ne peut donc être fait échec à la clause excluant la garantie des vices cachés. Les défauts affectant le réseau d'évacuation de l'immeuble sont de nature à rendre l'immeuble impropre à son usage normal. Ces défauts caractérisent donc un vice caché et seul ce fondement doit être invoqué.
La demande au titre du défaut de délivrance est donc irrecevable.
Référence:
Référence:
- C.A. de Douai, 1re Ch., sect. 1, 10 mai 2012 (N° 12/292, R.G. 11/04412), confirmation