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Le 28 juin 2007

La décision a été rendue en matière de construction publique par une juridiction administrative. Le juge judiciaire aurait-il la même approche? Pas sûr. "Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 24 août 1992, que les désordres invoqués consistent en des défauts d'étanchéité dus à des remontées capillaires d'humidité qui ont affecté les ravalements des façades de l'église; que ces désordres, constatés cinq ans après la réception de l'ouvrage demeuraient à cette date de faible ampleur; qu'il n'est pas établi qu'ils évoluaient inéluctablement, quelles que soient les mesures d'entretien prises, de manière à compromettre la solidité du bâtiment; qu'ainsi de tels désordres, qui ne présentaient pas de caractère infiltrant, ne sauraient être regardés comme rendant le bâtiment, avant l'expiration du délai de garantie décennale, impropre à sa destination; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité décennale des constructeurs ne se trouvait pas engagée au titre de ces défectuosités;"Référence: - Cour administrative d'appel de Paris, 13 février 2007 (req. n°04PA00516), Commune de Montfermeil