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Le 28 septembre 2018

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel.

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’art. 131-5 du code de procédure civile pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes : 

1°/ ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 

2°/ ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; 

3°/ justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

Mme X a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs judiciaires auprès de la cour d’appel de Lyon ; par décision du 16 mars 2018, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande ; Mme X a formé un recours contre cette décision.

Pour rejeter la demande de Mme X, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient une méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation du fait de l’éloignement géographique.

En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l’assemblée générale a méconnu ce dernier.

D’où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X.

Référence: 

- Arrêt n° 1330 du 27 septembre 2018 (pourvoi n° 18-60.132) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile