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Le 09 décembre 2018

Un agent de l'administration s'est transporté sur la propriété d'Antoine occupée par ses parents en la commune de Pertuis, et a constaté la présence d'une habitation légère de loisir, et d'une construction en parpaings accolée située au sud de la parcelle, de surfaces respectives de 18 et 12 m2 ; l'installation était habitée, et avait été installée en zone totalement inconstructible du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de l'Eze, et sans permis de construire ; poursuivis des chefs susdits, les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés à des amendes, ainsi qu'à la remise en état des lieux ; ils ont relevé appel, ainsi que le ministère public

L'installation avait été réalisée en zone totalement inconstructible du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) et sans permis de construire bien sûr. Les prévenus ont été condamnés des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels.

L'arrêt d'appel énonce, à bon droit, que l'administration a relevé les infractions au plan d'occupation des sols de la commune, au plan de prévention des risques et aux dispositions du Code de l'urbanisme concernant le permis de construire eu égard à la superficie totale de plus de 20 mètres carrés. La parcelle se situe dans un secteur exposé au risque d'inondation torrentielle, ce qui interdisait toute construction nouvelle. Les juges ajoutent qu'au titre du plan de prévention des risques inondation, la parcelle se situait en zone rouge, et se trouvait par conséquent soumise à un risque très important d'inondation, aucune construction nouvelle comme en l'espèce ne pouvant être admise, de sorte que la situation administrative de la construction était non régularisable.

La cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux par destruction des ouvrages illicites et a rejeté l'argument des prévenus selon lesquels ils n'avaient pas les moyens financiers d'un relogement. Cette décision est justifiée dès lors que la disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile et les impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale d'où procéderait l'ordre de démolition, ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable rouge avec risque très important pour la sécurité des personnes.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2018, req. N° 17-85.827