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Le 24 novembre 2003

L'absence d'immatriculation au RCS (registre du commerce et des sociétés), avant le 1er novembre 2002, des sociétés civiles créées avant le 1er juillet 1978 a pour conséquence la perte de la personnalité morale. Selon l'administration, elle n'entraîne pas, en tant que telle, la dissolution de la société, dans la mesure où la personnalité morale n'étant pas un élément du contrat de société, sa perte n'a pas pour conséquence la dissolution de plein droit du contrat social. La société continue d'exister sans avoir une capacité juridique distincte de celle des associés. Elle est, sous réserve d'en remplir les conditions, susceptible d'être qualifiée soit de société de fait soit de société en participation. En ce qui concerne les impôts directs, en l'absence de changement de régime fiscal, la perte de la personnalité morale sans dissolution de la société ne constitue pas une cessation d'entreprise. Cependant, si la société civile devenue société en participation modifie à cette occasion son régime fiscal, les conséquences de la cessation d'entreprise peuvent être fortement atténuées. Ainsi, dans le cas où le changement de régime fiscal ne s'accompagne pas de la création d'une personnalité morale nouvelle, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les bénéfices en sursis d'imposition ne sont pas imposables dans l'immédiat, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables de la société et que l'imposition des bénéfices et plus-values (latentes) demeure possible sous le nouveau régime fiscal. En l'absence d'immatriculation, il s'opère un transfert de propriété des éléments d'actif de la société civile au profit de ses associés. S'agissant des sociétés civiles relevant de l'I.S. (impôt sur les sociétés) ou du régime fiscal des sociétés de personnes, ce transfert de propriété s'analyse sur le plan fiscal en une sortie d'actif qui entraîne la constatation d'une plus-value au niveau de la société civile. L'administration a décidé que la sortie des biens figurant à l'actif de la société civile non immatriculée au profit des associés de la société en participation ne donne lieu à aucune taxation immédiate, si les biens concernés sont repris au bilan fiscal de la société en participation pour la valeur à laquelle ils figuraient à l'actif de la société civile concernée. A noter que les associés d'une société civile devenue société en participation ont la faculté de procéder à son immatriculation afin qu'elle bénéficie à nouveau de la personnalité morale, mais cette inscription implique un nouveau transfert de patrimoine entre les associés et la société. Références: - Réponses Levy, JO du 21 octobre 2002, Déb. AN, quest. p. 3759 et Grosskost, JO du 2 juin 2003, Déb. AN, quest. p. 4271. [- Réponses à voir sur le site Legifrance->http://www.legifrance.gouv.fr/]