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Le 09 novembre 2006

Le Conseil d'Etat a considéré que, pour prendre l'arrêté du 8 février 2006 accordant un permis de construire pour la construction d'une annexe à la maison d'arrêt de la santé, le préfet de Paris a fait application des dispositions des articles U.H.14.1 et U.H.15 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la ville de Paris, qui, respectivement, dans le secteur d'implantation du bâtiment projeté, fixent un coefficient d'occupation des sols (COS) de 3 pour certaines destinations, dont les "équipements publics participant à la vie locale", alors que ce coefficient n'est en principe que de 0,5 pour les bureaux et les activités, et autorisent des dépassements limités de ces coefficients; qu'à cet effet, le bâtiment projeté a été regardé comme constituant un tel équipement; que, toutefois, eu égard aux caractéristiques du projet en cause, qui, ainsi qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés, est séparé de la maison d'arrêt de la santé par une rue et qui, pour l'essentiel, a vocation à accueillir des bureaux et des locaux de formation, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables en matière de coefficient d'occupation des sols n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux; qu'ainsi, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LES JARDINS D'ARAGO » est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée rejetant sa demande de suspension. Et il considéré qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8212 du Code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le syndicat requérant. Il a jugé, d'une part, que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit, en principe, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières; qu'en l'espèce, il n'est fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la constatation de la condition d'urgence; Et, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables en matière de COS est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux.Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 1re et 6e sous-sections réunies, 18 octobre 2006 (req. n° 294.096)