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Le 12 avril 2021

 

Monsieur Roger M. et madame Monique M. épouse A. font valoir qu'ils ont chacun aidé leurs parents dans l'exploitation agricole, pour monsieur Roger M. du 1er janvier 1964 au 1er octobre 1971, ce dernier ayant eu ses 18 ans le 21 juillet 1964 et madame Monique M. du 01 janvier 1964 au 1er janvier 1967 qui a eu 18 ans le 2 mars 1963 et demandent de fixer leur créance à la somme de 107.798,01 EUR pour monsieur Roger M. et 41.724,78 euros pour madame Monique M..

Il résulte des dispositions de l'article L.321-13 du Code rural et de la pêche maritime que sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgé de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à 1'exploitation, sans être associés aux bénéfices et aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration.

Pour bénéficier d'un salaire différé, il faut remplir les conditions suivantes :

- avoir au moins 18 ans à l'époque de la collaboration,

- avoir effectivement et directement participé à l'exploitation de l'ascendant,

- ne pas avoir été associé ni aux bénéfices ni aux pertes ,

- ne pas avoir reçu de salaire en contrepartie de votre collaboration.

En l'espèce, il n'est pas contesté par mesdames Odette et Mireille M. et monsieur Jean-Claude M. dans leurs conclusions devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que monsieur Roger M. né le 21 juillet 1946 et madame Monique M. née le 2 mars 1945 sont les enfants de l'exploitant agricole décédé, qu'ils ont participé directement et effectivement à l'exploitation agricole, depuis le 01 janvier 1964 et n'ont pas été associés ni aux bénéfices, ni aux pertes et n'ont pas reçu de salaire.

Aux termes de deux attestations des 30 mai et 7 juin 2011, la MSA des Bouches-du-Rhône confirme que :

- A. Monique Jacqueline a été inscrite en qualité d'aide familiale à compter du 1er janvier 1964 et est radiée le 2 mars 1967 sur le compte de M. M. Rino,

- M. Roger Auguste a été inscrit en qualité d'aide familiale à compter du 1er janvier 1964 au 1er octobre 1971, où il est devenu salarié agricole, sur le compte de M. M. Rino.

Il s'ensuit, que monsieur Roger M. qui a eu 18 ans le 21 juillet 1964 et madame Monique M. épouse A. ayant eu 18 ans le 2 mars 1963 sont bénéficiaires depuis leurs 18 ans d'un contrat de travail différé, conformément aux dispositions précitées, pour la période enregistrée, en qualité d'aide familiale, auprès de la Msa, sur le compte de l'exploitant agricole Rino M. savoir :

- Madame Monique M. épouse A., du 01 janvier 1964 au 1er janvier 1967,

- Monsieur Roger M. du 21 juillet 1964 jusqu'au 01 octobre 1971 et non 1er janvier 1964, contrairement à ce qui est soutenu dans ses conclusions.

Il en résulte que la période prise en compte pour le salaire différé de madame Monique M. épouse A., est fixée du 1er janvier 1964 au 1er janvier 1967 soit 36 mois et que le salaire différé de monsieur Roger M. sera déterminé sur la période du 21 juillet 1964 au 1er octobre 1971, soit six ans et 71 jours.

En conséquence, le jugement déféré est infirmé, en ce qu'il a limité leurs créances au titre des salaires différés à la période du 21 juillet 1967 au 31 décembre 1967 pour monsieur Roger M. et du 2 mars 1966.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 14 janvier 2021, RG n° 19/05433