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Le 27 mai 2019

Mme . est décédée le 14 août 2010 laissant pour lui succéder son frère M. L qu'elle avait institué légataire de l'universalité de ses droits, biens mobiliers et immobiliers par testament olographe du 18 juin 2009.

La déclaration de succession a été enregistrée le 14 septembre 2011; elle faisait état d'une part imposable recueillie de 614'636 euro minorée de deux abattements d'un montant respectif de 15'697 et 15'974 euro. Il en est résulté des droits dus d'un montant de 196'478 euro.

Le 14 février 2013 la deuxième brigade des patrimoines et des revenus de Saint Germain en Laye a majoré la part imposable de 24'699 euro et a rejeté l'abattement en faveur des personnes handicapées de 156'974 euro prévu par l'art. 779 II du code général de impôts (CGI).

Il revient à l'héritier, au légataire ou donataire qui se prévaut du bénéfice de l'abattement pour handicap prévu par l'art. 779 du CGI de justifier de son invalidité et son incapacité de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle. Le bénéfice de l'abattement ne suppose pas de prouver que l'infirmité met l'intéressé dans l'incapacité totale de travailler. En l'espèce, du fait de son handicap, le légataire n'a pas pu embrasser une carrière dans la Marine nationale. Cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à ouvrir droit à l'abattement. Aucun élément du dossier ne vient démontrer que la carrière escomptée dans la marine nationale aurait offert à l'intéressé des perspectives économiques plus favorables tant durant la vie active que durant sa retraite. Justifiant au contraire d'une carrière stable de 26 ans comme dessinateur, le légataire n'a pas été empêché par son handicap d'exercer une activité professionnelle requérant des aptitudes visuelles. L'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité s'apprécie in concreto. Il ne suffit donc pas d'invoquer la seule circonstance d'un départ anticipé en retraite. Encore convient-il d'en faire la preuve de conséquences pécuniaires négatives avérées. Or l'intéressé ne fournit aucun élément en ce sens. Il ne démontre pas que son activité professionnelle ne s'est pas déroulée dans des conditions normales de rentabilité. Par suite, il ne justifie pas pouvoir bénéficier de l'abattement prévu à l'art. 779 II du CGI.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 19 mars 2019, RG N° 17/03952