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Le 17 mai 2007

L’existence d’une réception tacite d’un ouvrage suppose: 1/ la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage tel qu’il a été construit; 2/ s’agissant de travaux limités au gros oeuvre, une prise de possession intervenant dans des conditions qui permettent l’ouvrage et de formuler le cas échéant des réserves. Ainsi, même en cas de paiement du prix sans exprimer de réserves, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du Code civil, n’est pas démontrée lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession d’un ouvrage inachevé qui n’était pas encore habitable, a engagé les travaux de second oeuvre, dont il s’était réservé l’exécution, près de deux ans après l’achèvement des travaux de gros oeuvre et n’a eu connaissance des désordres, certes matériellement visibles lors de la livraison, que parce que ceux-ci lui ont été révélés par d’autres professionnels du bâtiment intervenant sur l’ouvrage exécuté, ces désordres ne pouvant, compte tenu de leur nature technique, être considérés comme apparents pour un maître de l’ouvrage non professionnel. Dès lors, la date de réception qui doit être retenue est celle de l’engagement des travaux de second oeuvre réalisant la prise de possession de l’ouvrage litigieux. Référence: - Cour d'appel de Toulouse, 1re Chambre, sect. 1, 19 février 2007