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Le 07 avril 2019

Aux termes de l'art. 2258 du Code civil, la prescription acquisitive (usucapion) est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Conformément à l'art. 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

La prescription acquisitive n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais de conférer au possesseur, sous certaines conditions, et par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai ; cette institution répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il incombe en conséquence à celui qui revendique l'acquisition d'un bien par prescription d'établir qu'il remplit les conditions édictées par ces dispositions.

A cet égard, la commune de Scaër ne justifiant ni d'un titre, ni de sa bonne foi, doit justifier d'une possession utile d'une durée de 30 ans sur le chemin dont elle revendique la propriété. Or, la commune ne démontre par aucun élément sa possession du chemin pendant 30 ans. Il résulte du cadastre de la commune qu'aucun chemin même tracé en pointillés n'est matérialisé sur la parcelle H 235 entre les deux longères implantées sur cette parcelle de superficie modeste. Avant la présente procédure, aucun chemin n'était non plus mentionné dans un quelconque document, tel un bulletin municipal, une délibération du conseil municipal, une lettre du maire ou des employés municipaux. Les déclarations de la commune sont fluctuantes sur la date de la création du chemin et elle prétend avoir réalisé les travaux de bitumage du chemin, sans en apporter aucunement la preuve, alors de tels travaux, pour une petite commune rurale aux moyens très limités, auraient dû figurer dans le bilan d'activité de la commune. Enfin, lorsque les propriétaires des deux longères ont réalisé des travaux d'enfouissement de canalisations, la commune n'a jamais élevé de protestation et ne s'est jamais comportée en propriétaire.

La commune est déboutée de sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice de l'usucapion.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 1, 5 février 2019, RG 17/01365