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Le 05 septembre 2005

Les conventions aux termes desquelles les collectivités publiques territoriales confiaient l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement à une personne publique ou privée, dites "conventions d'aménagement", prévues à l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme, échappaient jusqu'à maintenant aux formalités préalables de publicité et de mise en concurrence, parce qu'elles ne sont ni des marchés publics, ni des délégations de service public. Cette liberté était contraire aux règles fondamentales du droit communautaire qui soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité des candidats. La Commission des communautés européennes a estimé que ces conventions constituent des marchés publics, alors même que l'aménageur n'est pas le constructeur, et elle a envoyé à la France, le 5 février 2004, un avis motivé contestant la compatibilité du droit interne avec le droit communautaire. De son côté, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 9 novembre 2004 (req. n° 01BX00381), a tiré les conséquences de cette incompatibilité en constatant la nullité d'une convention d'aménagement conclue sans aucune formalité préalable de publicité et de mise en concurrence. L'intervention du législateur devenait donc inévitable. C'est fait avec la loi du 20 Juillet 2005 qui met en harmonie le droit national avec les règles communautaires. Selon la nouvelle loi, la passation des conventions d'aménagement sera soumise à des procédures de publicité et de mise en concurrence qui seront définies par un décret en Conseil d'État. Le contenu minimal des concessions d'aménagement est par ailleurs précisé et il est aussi indiqué que les procédures nouvelles s'appliquent aux zones d'aménagement concerté (ZAC). Les marchés conclus pour la réalisation de l'opération d'aménagement par un concessionnaire qui ne serait soumis ni au Code des marchés publics ni à la loi du 3 janvier 1991 sont également soumis à une procédure spécifique de publicité et de mise en concurrence. Le deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme est en conséquence supprimé, aucune discrimination ne pouvant plus être faite selon le statut public ou privé des entreprises. Référence: - Loi n° 2005-809, 20 juillet 2005; Journal Officiel, lois et décrets, 21 juillet 2005
@ 2005 D2R SCLSI pr